Décision n° 1025/2013/UE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 1025/2013/UE
RattachementDécision n° 1025/2013/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D1025)
Référencearticle 4 de la décision n° 1025/2013/UEEUR-Lex →

1. Sous réserve des conditions visées au paragraphe 3, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à disposition en deux tranches, comportant chacune un élément de prêt et un élément de subvention. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d’accord.

2. Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union octroyés sous la forme de prêts sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil.

3. La Commission décide du versement des tranches pour autant qu’il soit satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:

a) la condition préalable visée à l’article 2;

b) un bilan satisfaisant continu en ce qui concerne la mise en œuvre d’un programme d’action comportant des mesures vigoureuses d’ajustement et de réforme structurelle soutenues par un arrangement sur les crédits du FMI qui ne soit pas un arrangement de précaution; et

c) la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique dont il a été convenu dans le protocole d’accord.

Le décaissement de la seconde tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première.

4. Lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. Dans ces cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou cette annulation.

5. L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque nationale de la République kirghize. Sous réserve des dispositions à convenir dans le protocole d’accord, et notamment de la confirmation de besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés au Trésor de la République kirghize en tant que bénéficiaire final.

Nota : Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D1025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).