(24) L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être soumise à des conditions de politique économique, qui doivent être arrêtées dans un protocole d’accord. Pour garantir des conditions de mise en œuvre uniformes et pour des raisons d’efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités kirghizes sous la supervision du comité composé des représentants des États membres conformément au règlement (UE) no 182/2011. En vertu dudit règlement, il convient, en règle générale, d’appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu de l’impact potentiellement majeur d’une assistance d’un montant supérieur à 90 000 000 EUR, il convient d’appliquer la procédure d’examen auxdites opérations. Compte tenu du montant de l’assistance macrofinancière de l’Union à la République kirghize, la procédure consultative devrait être appliquée à l’adoption du protocole d’accord et à toute réduction, suspension ou annulation de l’assistance.
Décision n° 1025/2013/UE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1025/2013/UE
RattachementDécision n° 1025/2013/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013D1025)
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