(25) Selon le FMI, la République kirghize relève de la catégorie des «économies émergentes et en développement»; selon la Banque mondiale, la République kirghize fait partie du groupe des «économies à faibles revenus» et des «pays de l’Association internationale de développement (AID)»; selon l’UN-OHRLLS, la République kirghize appartient à la catégorie des «pays en développement sans littoral»; selon le comité d’aide au développement de l’OCDE, elle fait partie de la liste des «autres pays à faibles revenus». Par conséquent, il y a lieu de considérer la République kirghize comme un pays en développement au sens de l’article 208 du traité, ce qui justifie le choix de l’article 209 du traité comme base juridique de la présente décision,
Décision n° 1025/2013/UE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1025/2013/UE
RattachementDécision n° 1025/2013/UE
Versionacte d'origine du 22/10/2013 (CELEX 32013D1025)
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