Décision n° 1313/2013/UE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02013D1313-20231218, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteDécision n° 1313/2013/UE
IntituléObjectif général et objet
Rattachement
CHAPITRE I — OBJECTIFS GÉNÉRAL ET SPÉCIFIQUES, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Décision n° 1313/2013/UE
  2. CHAPITRE I — OBJECTIFS GÉNÉRAL ET SPÉCIFIQUES, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 18/12/2023 (CELEX 02013D1313-20231218)
Référencearticle 1 de la décision n° 1313/2013/UEEUR-Lex →

1. Le mécanisme de protection civile de l'Union (ci-après dénommé "mécanisme de l'Union") vise à renforcer la coopération entre l'Union et les États membres et à faciliter la coordination dans le domaine de la protection civile en vue de rendre plus efficaces les systèmes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

2. La protection à assurer au titre du mécanisme de l’Union porte en premier lieu sur les personnes, mais également sur l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d’origine humaine, notamment les conséquences d’actes de terrorisme, de catastrophes technologiques, radiologiques ou environnementales, de la pollution marine, du déséquilibre hydrogéologique et des urgences sanitaires graves survenant dans ou en dehors de l’Union. Dans le cas des conséquences d’actes de terrorisme ou de catastrophes radiologiques, le mécanisme de l’Union ne peut couvrir que les mesures concernant la préparation et la réaction.

3. Le mécanisme de l’Union favorise la solidarité entre les États membres dans le cadre d’une coopération et d’une coordination sur le plan pratique, sans préjudice de la responsabilité première des États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes pour leur permettre de prévenir et de faire face de manière appropriée et méthodique aux catastrophes d’une nature et d’une ampleur auxquelles ils peuvent raisonnablement s’attendre et se préparer.

4. La présente décision établit les règles générales pour le mécanisme de l'Union et les règles relatives à l'octroi de l'aide financière au titre du mécanisme de l'Union.

5. Le mécanisme de l'Union est sans préjudice des obligations découlant des actes juridiques applicables de l'Union au titre du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'accords internationaux existants.

6. La présente décision ne s'applique pas aux actions menées au titre du règlement (CE) no 1257/96, du règlement (CE) no 1406/2002, du règlement (CE) no 1717/2006, de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil ou de la législation de l'Union relative aux programmes d'action dans les domaines de la santé, des affaires intérieures et de la justice.

Nota : Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 239 du 5.11.2013, p. 1).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D1313-20231218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).