1. La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la planification transsectorielle, au niveau de l’Union, de la gestion des risques de catastrophes tant naturelles que d’origine humaine qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, y compris face aux effets négatifs du changement climatique. Cette planification comprend l’élaboration, au niveau de l’Union, de scénarios pour la prévention, la préparation et la réaction en cas de catastrophes, qui tiennent compte des travaux menés sur les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes visés à l’article 6, paragraphe 5, et des travaux du réseau européen de connaissances en matière de protection civile visé à l’article 13, et qui se fondent sur:
i) les évaluations des risques visées à l’article 6, paragraphe 1, point a),
ii) l’inventaire des risques visé à l’article 5, paragraphe 1, point c),
iii) l’évaluation par les États membres de la capacité de gestion des risques visée à l’article 6, paragraphe 1, point b),
iv) les données disponibles relatives aux pertes causées par les catastrophes visées à l’article 6, paragraphe 1, point f),
v) l’échange volontaire d’informations existantes sur la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié,
vi) le recensement des moyens, et
vii) l’établissement de plans de déploiement des capacités de réaction.
2. Lorsqu’ils planifient des opérations de réponse à une crise humanitaire en dehors de l’Union, la Commission et les États membres identifient et favorisent les synergies existant entre les secours relevant de la protection civile et les fonds consacrés à l’aide humanitaire mis à disposition par l’Union et les États membres.