Décision n° 1313/2013/UE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02013D1313-20231218, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteDécision n° 1313/2013/UE
IntituléRéserve européenne de protection civile
Rattachement
CHAPITRE III — PRÉPARATION
  1. Décision n° 1313/2013/UE
  2. CHAPITRE III — PRÉPARATION
VersionConsolidée au 18/12/2023 (CELEX 02013D1313-20231218)
Référencearticle 11 de la décision n° 1313/2013/UEEUR-Lex →

1. Une réserve européenne de protection civile est instituée. Elle consiste en une réserve de capacités de réaction affectées au préalable et à titre volontaire par les États membres et comprend des modules, d'autres capacités de réaction ainsi que des catégories d'experts.

1 bis.

L'aide fournie par un État membre par l'intermédiaire de la réserve européenne de protection civile complète les capacités existantes dans l'État membre demandeur, sans préjudice de la responsabilité première des États membres en matière de prévention des catastrophes et de réaction à celles-ci sur leur territoire.

2. Sur la base des risques recensés, des capacités et des déficits globaux et de toute élaboration de scénarios existante visée à l’article 10, paragraphe 1, la Commission, par la voie d’actes d’exécution, définit les types et spécifie le volume des capacités de réaction clés requises pour les besoins de la réserve européenne de protection civile (ci-après dénommés "objectifs de capacité"). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2.

La Commission, en coopération avec les États membres, procède au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité fixés par les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe et recense les déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs dans la réserve européenne de protection civile. Lorsque de tels déficits ont été recensés, la Commission examine si les États membres disposent des capacités nécessaires en dehors de la réserve européenne de protection civile. La Commission encourage les États membres à remédier aux déficits de capacités de réaction significatifs dans la réserve européenne de protection civile. Elle peut soutenir les États membres à cet égard conformément à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 1, point i), et à l’article 21, paragraphe 2.

3. La Commission définit des exigences de qualité pour les capacités de réaction que les États membres destinent à l'réserve européenne de protection civile. Les exigences de qualité sont fondées sur des normes internationalement reconnues, lorsque de telles normes existent. Il incombe aux États membres de garantir la qualité de leurs capacités de réaction.

4. La Commission met en place et gère un système de certification et d'enregistrement des capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de l'réserve européenne de protection civile.

5. Les États membres recensent et enregistrent, sur une base volontaire, les capacités de réaction qu'ils affectent à l'réserve européenne de protection civile. L'enregistrement des modules multinationaux mis à disposition par deux ou plusieurs États membres est effectué conjointement par tous les États membres concernés.

6. Les capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de l'réserve européenne de protection civile restent en permanence disponibles pour leurs besoins nationaux.

7. Les capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de l'réserve européenne de protection civile sont disponibles pour les opérations de réaction au titre du mécanisme de l'Union lorsqu'une demande d'aide a été formulée par l'intermédiaire de l'ERCC. La décision finale de les déployer est prise par les États membres qui ont enregistré les capacités de réaction concernées. Lorsqu'en cas d'urgence nationale, de force majeure ou, dans des cas exceptionnels, pour des motifs graves, un État membre n'est pas en mesure de mettre à disposition ses capacités de réaction lors d'une catastrophe, cet État membre en informe la Commission dans les meilleurs délais en se référant au présent article.

8. En cas de déploiement, les capacités de réaction des États membres restent sous leur commandement et leur contrôle; elles peuvent être retirées, après consultation de la Commission, lorsqu'une urgence nationale, la force majeure ou, dans des cas exceptionnels, des motifs graves empêchent un État membre de continuer de mettre à disposition ses capacités de réaction. La Commission facilite, en tant que de besoin, la coordination des différentes capacités de réaction par l'intermédiaire de l'ERCC, conformément aux articles 15 et 16.

9. Les États membres et la Commission veillent à garantir une sensibilisation appropriée du public aux interventions de l'réserve européenne de protection civile.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D1313-20231218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).