Décision n° 1313/2013/UE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02013D1313-20231218, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteDécision n° 1313/2013/UE
IntituléRescEU
Rattachement
CHAPITRE III — PRÉPARATION
  1. Décision n° 1313/2013/UE
  2. CHAPITRE III — PRÉPARATION
VersionConsolidée au 18/12/2023 (CELEX 02013D1313-20231218)
Référencearticle 12 de la décision n° 1313/2013/UEEUR-Lex →

1. RescEU est institué pour fournir une aide dans des situations d'une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées au préalable par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne permettent pas, compte tenu des circonstances, d'assurer une réaction efficace face aux divers types de catastrophes visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Afin de garantir une réaction efficace aux catastrophes, la Commission et les États membres assurent, le cas échéant, une répartition géographique adéquate des capacités de rescEU.

2. La Commission définit, par la voie d’actes d’exécution, les capacités dont est constitué rescEU, notamment sur la base de toute élaboration de scénarios existante visée à l’article 10, paragraphe 1, en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités et déficits globaux au niveau de l’Union, en particulier dans les domaines de la lutte aérienne contre les incendies de forêts, des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, de l’intervention médicale d’urgence, ainsi que des transports et de la logistique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. La Commission met régulièrement à jour les informations sur le type et le volume des capacités de rescEU et met ces informations directement à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

3. Les capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres.

3 bis.

Les capacités de rescEU, telles que définies par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2, peuvent être louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission dans la mesure nécessaire pour remédier aux déficits dans le domaine des transports et de la logistique.

3 ter.

Dans des cas d’urgence dûment justifiés, la Commission peut acheter, louer, prendre en crédit-bail ou obtenir par d’autres moyens des capacités déterminées par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 33, paragraphe 3. Ces actes d’exécution:

i) déterminent le type et la quantité nécessaires de moyens matériels et tout service de soutien nécessaire, déjà définis en tant que capacités de rescEU; et/ou

ii) définissent des moyens matériels supplémentaires et tout service de soutien nécessaire en tant que capacités de rescEU et déterminent le type et la quantité nécessaires de ces capacités.

3 quater.

Les règles financières de l’Union s’appliquent lorsque des capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission. Lorsque des capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres, des subventions directes peuvent être octroyées aux États membres par la Commission sans appel à propositions. La Commission et tout État membre le souhaitant peuvent participer à une procédure conjointe de passation de marché menée conformément à l’article 165 du règlement (UE) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "règlement financier") en vue d’acheter des capacités de rescEU.

Les capacités de rescEU sont hébergées par les États membres qui les achètent, les louent, les prennent en crédit-bail ou les obtiennent par d’autres moyens.

4. La Commission définit des exigences de qualité pour les capacités de réaction qui composent rescEU en concertation avec les États membres. Les exigences de qualité sont fondées sur des normes internationalement reconnues, lorsque de telles normes existent.

5. Un État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail les capacités de rescEU veille à ce que celles-ci soient enregistrées dans le CECIS, et soient disponibles et puissent être déployées aux fins d'opérations menées au titre du mécanisme de l'Union.

Les capacités de rescEU ne peuvent être utilisées à des fins nationales conformément à l'article 23, paragraphe 4 bis, que lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou nécessaires aux fins d'opérations de réaction menées au titre du mécanisme de l'Union.

Les capacités de rescEU sont utilisées conformément aux actes d'exécution adoptés au titre de l'article 32, paragraphe 1, point g), et aux contrats opérationnels conclus entre la Commission et l'État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail ces capacités, qui précisent les conditions de déploiement des capacités de rescEU, y compris en ce qui concerne le personnel participant.

6. Les capacités de rescEU sont disponibles pour les opérations de réaction au titre du mécanisme de l'Union lorsqu'une demande d'aide a été formulée par l'intermédiaire de l'ERCC, conformément à l'article 15 ou à l'article 16, paragraphes 1 à 9 et paragraphes 11, 12 et 13. La décision de les déployer et de les démobiliser, ainsi que toute décision concernant des demandes concurrentes, est prise par la Commission en coordination étroite avec l'État membre demandeur et l'État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail la capacité, conformément aux contrats opérationnels visés au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article.

L'État membre sur le territoire duquel les capacités de rescEU sont déployées est chargé de diriger les opérations de réaction. En cas de déploiement en dehors de l'Union, les États membres hébergeant les capacités de rescEU sont chargés de veiller à ce que celles-ci soit pleinement intégrées à la réaction globale.

7. En cas de déploiement, la Commission, par l'intermédiaire de l'ERCC, convient du déploiement opérationnel des capacités de rescEU avec l'État membre demandeur. L'État membre demandeur facilite la coordination opérationnelle de ses propres capacités et des activités de rescEU durant les opérations.

8. La Commission facilite, en tant que de besoin, la coordination des différentes capacités de réaction par l'intermédiaire de l'ERCC, conformément aux articles 15 et 16.

9. Les États membres sont informés du statut opérationnel des capacités de rescEU par l'intermédiaire du CECIS.

10. Si une catastrophe survenue en dehors de l'Union est susceptible d'avoir une incidence importante sur un ou plusieurs États membres ou leurs citoyens, les capacités de rescEU peuvent être déployées conformément aux paragraphes 6 à 9 du présent article.

Lorsque des capacités de rescEU sont déployées dans des pays tiers, dans des cas spécifiques, les États membres peuvent refuser de déployer leur propre personnel, conformément à l'acte d'exécution adopté au titre de l'article 32, paragraphe 1, point g), les cas spécifiques étant définis plus précisément dans les contrats opérationnels visés au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article.

Nota : Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n ° 1296/2013, (UE) n ° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n ° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Aller plus loin

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