Décision n° 1313/2013/UE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02013D1313-20231218, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteDécision n° 1313/2013/UE
IntituléRéseau européen de connaissances en matière de protection civile
Rattachement
CHAPITRE III — PRÉPARATION
  1. Décision n° 1313/2013/UE
  2. CHAPITRE III — PRÉPARATION
VersionConsolidée au 18/12/2023 (CELEX 02013D1313-20231218)
Référencearticle 13 de la décision n° 1313/2013/UEEUR-Lex →

1. La Commission met en place un réseau européen de connaissances en matière de protection civile (ci-après dénommé "réseau") chargé d’agréger, de traiter et de diffuser les connaissances et les informations pertinentes pour le mécanisme de l’Union, selon une approche multirisque et incluant les acteurs pertinents de la protection civile et de la gestion des catastrophes, les centres d’excellence, les universités et les chercheurs.

La Commission, par l’intermédiaire du réseau, tient dûment compte de l’expertise disponible dans les États membres, au niveau de l’Union, au niveau d’autres organisations et entités internationales, au niveau des pays tiers et au niveau des organisations actives sur le terrain.

La Commission et les États membres promeuvent une participation équilibrée des femmes et des hommes à la mise en place et au fonctionnement du réseau.

La Commission, par l’intermédiaire du réseau, soutient la cohérence des processus de planification et de décision en facilitant l’échange continu de connaissances et d’informations portant sur tous les domaines d’activité relevant du mécanisme de l’Union.

À cette fin, la Commission, par l’intermédiaire du réseau, se charge notamment:

a) de la mise en place et de la gestion d’un programme de formation et d’exercices pour le personnel des services de protection civile et des services de gestion des catastrophes, concernant la prévention, la préparation et la réaction en matière de catastrophes. Ce programme vise et encourage l’échange de bonnes pratiques dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes, y compris les catastrophes dues au changement climatique, et comporte des cours de formation communs ainsi qu’un système d’échange d’expertise dans le domaine de la gestion des catastrophes, notamment des échanges de professionnels et des échanges de volontaires expérimentés et le détachement d’experts des États membres.

Le programme de formation et d’exercices a pour but d’améliorer la coordination, la compatibilité et la complémentarité des capacités visées aux articles 9, 11 et 12, et de renforcer la compétence des experts visés à l’article 8, paragraphe 1, points d) et f);

b) de la mise en place et de la gestion d’un programme visant à tirer des enseignements des actions de protection civile menées dans le cadre du mécanisme de l’Union, y compris des aspects du cycle complet de gestion des catastrophes, afin de donner une large base aux processus d’apprentissage et au développement des connaissances. Le programme inclut:

i) le suivi, l’analyse et l’évaluation de toutes les actions pertinentes menées en matière de protection civile dans le cadre du mécanisme de l’Union;

ii) la promotion de la mise en œuvre des enseignements tirés pour constituer une base fondée sur l’expérience, permettant d’organiser des activités dans le cadre du cycle de gestion des catastrophes; et

iii) la mise au point de méthodes et d’outils pour collecter, analyser, promouvoir et mettre en œuvre les enseignements tirés.

Ce programme tient également compte, le cas échéant, des enseignements tirés des interventions menées en dehors de l’Union en ce qui concerne l’exploitation des liens et des synergies entre l’aide apportée au titre du mécanisme de l’Union et l’intervention humanitaire;

c) de la stimulation de la recherche et de l’innovation, ainsi que de l’encouragement, pour les besoins du mécanisme de l’Union, de l’introduction et de l’emploi de nouvelles approches ou de nouvelles technologies utiles ou des deux;

d) de la mise en place et de la maintenance d’une plateforme en ligne servant le réseau afin de soutenir et de faciliter la mise en œuvre des différentes tâches visées aux points a), b) et c).

2. Lorsqu’elle s’acquitte des missions visées au paragraphe 1, la Commission tient tout particulièrement compte des besoins et des intérêts des États membres qui font face à des risques de catastrophes de nature similaire, ainsi que de la nécessité de renforcer la protection de la biodiversité et du patrimoine culturel.

3. La Commission renforce la coopération en matière de formation et promeut le partage de connaissances et d’expérience entre le réseau et les organisations internationales et les pays tiers, notamment afin de contribuer à honorer les engagements pris au niveau international, en particulier dans le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D1313-20231218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).