Décision n° 1313/2013/UE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02013D1313-20231218, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteDécision n° 1313/2013/UE
IntituléRéaction aux catastrophes dans l'Union
Rattachement
CHAPITRE IV — RÉACTION
  1. Décision n° 1313/2013/UE
  2. CHAPITRE IV — RÉACTION
VersionConsolidée au 18/12/2023 (CELEX 02013D1313-20231218)
Référencearticle 15 de la décision n° 1313/2013/UEEUR-Lex →

1. Lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir dans l'Union, l'État membre touché peut demander une aide par l'intermédiaire de l'ERCC. La demande est aussi précise que possible. La demande d'aide expire à l'issue d'une période maximale de 90 jours, à moins que de nouveaux éléments justifiant le maintien de l'aide ou une aide supplémentaire ne soient communiqués à l'ERCC.

2. Dans des situations exceptionnelles de risque accru, un État membre peut également demander une aide sous la forme du prépositionnement temporaire de capacités de réaction.

3. Lorsqu'elle reçoit une demande d'aide, la Commission effectue les tâches suivantes, selon les circonstances et sans tarder:

a) transmettre la demande aux points de contact des autres États membres;

b) recueillir et analyser des informations validées sur la situation, en liaison avec l’État membre touché, afin de parvenir à une appréciation commune de la situation et de la réaction face à celle-ci, et communiquer directement ces informations aux États membres;

c) formuler des recommandations, en concertation avec l'État membre demandeur, relatives à la fourniture d'une aide via le mécanisme de l'Union, en se fondant sur les besoins recensés sur le terrain et d'éventuels plans préétablis pertinents, tels qu'ils sont visés à l'article 10, paragraphe 1, inviter les États membres à déployer des moyens spécifiques et faciliter la coordination de l'aide demandée; et

d) adopter des actions supplémentaires afin de faciliter la coordination de la réaction.

4. Tout État membre auquel une demande d'aide est adressée par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union détermine rapidement s'il est en mesure d'apporter l'assistance demandée et informe l'État membre demandeur de sa décision via le CECIS, en précisant l'étendue, les modalités et, le cas échéant, le coût de l'aide qu'il pourrait fournir. L'ERCC informe les États membres.

5. La direction des interventions de secours relève de la responsabilité de l'État membre demandeur. Les autorités de l'État membre demandeur définissent les lignes directrices et, le cas échéant, les limites des tâches confiées aux modules ou autres capacités de réaction. Les détails de l'exécution de ces tâches sont du ressort du responsable désigné par l'État membre portant assistance. L'État membre demandeur peut également solliciter le déploiement d'une équipe d'experts en vue de l'assister dans son évaluation, de faciliter la coordination sur place entre les équipes des États membres ou de fournir des conseils techniques.

6. L'État membre demandeur prend les mesures appropriées pour faciliter le soutien qu'il apporte, en tant que pays hôte, à l'aide acheminée.

7. Le rôle de la Commission visé au présent article est sans préjudice des compétences et des responsabilités des États membres en ce qui concerne leurs équipes, modules et autres moyens de secours, y compris les capacités militaires. En particulier, l'aide apportée par la Commission n'implique pas de commander et de contrôler les équipes, modules et autre aide des États membres, qui sont déployés sur une base volontaire en accord avec la coordination au niveau des quartiers généraux et sur le terrain.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D1313-20231218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).