Décision n° 1313/2013/UE · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02013D1313-20231218, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteDécision n° 1313/2013/UE
IntituléAppui sur le terrain
Rattachement
CHAPITRE IV — RÉACTION
  1. Décision n° 1313/2013/UE
  2. CHAPITRE IV — RÉACTION
VersionConsolidée au 18/12/2023 (CELEX 02013D1313-20231218)
Référencearticle 17 de la décision n° 1313/2013/UEEUR-Lex →

1. La Commission peut sélectionner, désigner et envoyer une équipe constituée d’experts provenant des États membres:

a) s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de prévention, conformément à l’article 5, paragraphe 2;

b) s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de préparation, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

c) en cas de catastrophe survenant dans l’Union visée à l’article 15, paragraphe 5;

d) en cas de catastrophe survenant en dehors de l’Union visée à l’article 16, paragraphe 3;

Des experts de la Commission ou d’autres services de l’Union peuvent être intégrés à l’équipe en vue de soutenir celle-ci et de faciliter la liaison avec l’ERCC. Des experts envoyés par des agences des Nations unies ou d’autres organisations internationales peuvent être intégrés à l’équipe en vue de renforcer la coopération et de faciliter les évaluations conjointes.

Lorsque l’efficacité opérationnelle l’exige, la Commission peut, en coopération étroite avec les États membres, faciliter l’intervention d’experts supplémentaires, par le biais de leur déploiement, et un soutien technique et scientifique, et avoir recours à des compétences spécialisées existantes dans les domaines scientifique, sectoriel et de la médecine d’urgence.

2. Les experts sont sélectionnés et désignés selon la procédure suivante:

a) les États membres désignent les personnes qui, sous leur responsabilité, peuvent être déployées en tant que membres d’équipes d’experts;

b) la Commission choisit les experts et le chef d’équipe en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, notamment leur niveau de formation concernant le mécanisme de l’Union, ainsi que l’expérience qu’ils ont acquise antérieurement dans le cadre de missions relevant du mécanisme de l’Union et d’autres opérations de secours internationales; le choix se fonde également sur d’autres critères, notamment les connaissances linguistiques, le but étant que l’équipe dans son ensemble dispose des compétences requises dans une situation spécifique;

c) la Commission affecte des experts et des chefs d’équipe à la mission en accord avec les États membres qui les désignent.

La Commission notifie aux États membres le soutien d’experts supplémentaires fourni conformément au paragraphe 1.

3. Lorsque les équipes d'experts sont envoyées sur le terrain, elles facilitent la coordination entre les équipes d'intervention des États membres et assurent la liaison avec les autorités compétentes de l'État demandeur, ainsi qu'énoncé à l'article 8, point d). L'ERCC reste en contact étroit avec les équipes d'experts et leur fournit des orientations et un soutien logistique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D1313-20231218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).