1. En cas de catastrophe, dans ou en dehors de l’Union, la Commission peut aider les États membres à obtenir l’accès à des ressources en matériel ou des ressources en moyens de transport et à des ressources logistiques par:
a) la fourniture et le partage d’informations sur les ressources en matériel et sur les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques qui peuvent être mises à disposition par les États membres en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;
b) l’élaboration de matériel cartographique aux fins du déploiement et de la mobilisation rapides des ressources en tenant compte, tout particulièrement, des spécificités des régions transfrontalières pour ce qui est des risques transfrontières plurinationaux;
c) l’aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et les mesures visant à faciliter l’accès des États membres à de telles ressources; ou
d) un soutien apporté aux États membres en ce qui concerne le recensement du matériel qui peut être obtenu auprès d’autres sources, y compris le secteur privé.
2. La Commission peut compléter les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques mises à disposition par les États membres par des ressources complémentaires, nécessaires pour assurer une réaction rapide en cas de catastrophe.
3. L’aide demandée par un État membre ou un pays tiers peut consister uniquement en des ressources en moyens de transport et en des ressources logistiques destinées à faire face à des catastrophes au moyen de produits de première nécessité ou de matériel acquis dans un pays tiers par l’État membre ou le pays tiers demandeur.