Décision n° 1313/2013/UE · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02013D1313-20231218, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteDécision n° 1313/2013/UE
IntituléRessources budgétaires
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Décision n° 1313/2013/UE
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 18/12/2023 (CELEX 02013D1313-20231218)
Référencearticle 19 de la décision n° 1313/2013/UEEUR-Lex →

1. L'enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du mécanisme de l'Union, pour la période 2014-2020, s'élève à 574 028 000 EUR à prix courants.

Un montant de 425 172 000 EUR à prix courants provient de la rubrique 3 "Sécurité et citoyenneté" du cadre financier pluriannuel et un montant de 148 856 000 EUR à prix courants provient de la rubrique 4 "L'Europe dans le monde".

1 bis.

L’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du mécanisme de l’Union, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, est établie à 1 263 000 000 EUR à prix courants.

2. Les crédits résultant de remboursements effectués par les bénéficiaires pour des actions de réaction en cas de catastrophes constituent des recettes affectées au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

3. L’enveloppe financière visée aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article ainsi qu’à l’article 19 bis peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du mécanisme de l’Union et à la réalisation de ses objectifs.

De telles dépenses peuvent notamment couvrir les études, les réunions d’experts, les actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, pour autant qu’elles concernent les objectifs généraux du mécanisme de l’Union, les dépenses liées à des réseaux informatiques axés sur le traitement et l’échange d’informations, y compris leur interconnexion avec des systèmes existants ou futurs visant à favoriser l’échange intersectoriel de données et avec le matériel associé, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du programme.

4. L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 bis du présent article et le montant visé à l’article 19 bis, paragraphe 1, sont alloués, sur la période 2021-2027, en fonction des pourcentages et principes énoncés à l’annexe I.

5. La Commission évalue la répartition fixée à l’annexe I à la lumière des résultats de l’évaluation visée à l’article 34, paragraphe 3.

6. Lorsque cela s’avère nécessaire pour réagir à des catastrophes pour des raisons d’urgence impérieuses, ou à la lumière d’événements imprévus influant sur l’exécution budgétaire ou la mise en place des capacités de rescEU, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe I dans les limites des dotations budgétaires disponibles et conformément à la procédure prévue à l’article 31.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D1313-20231218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).