Décision n° 1313/2013/UE · Article

Article 20 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02013D1313-20231218, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteDécision n° 1313/2013/UE
IntituléVisibilité et distinctions
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Décision n° 1313/2013/UE
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 18/12/2023 (CELEX 02013D1313-20231218)
Référencearticle 20 bis de la décision n° 1313/2013/UEEUR-Lex →

1. Les destinataires d’un financement de l’Union, de même que les bénéficiaires de l’aide fournie, font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

Tout financement ou toute aide fourni dans le cadre de la présente décision bénéficie d’une visibilité appropriée, conformément aux orientations spécifiques de la Commission relatives à des interventions spécifiques. En particulier, les États membres veillent à ce que la communication publique relative aux opérations financées au titre du mécanisme de l’Union:

a) comprenne des références appropriées au mécanisme de l’Union;

b) associe une marque visuelle aux capacités financées ou cofinancées par le mécanisme de l’Union;

c) comporte des actions mettant l’emblème de l’Union en évidence;

d) fasse connaître des informations détaillées sur le soutien de l’Union de manière proactive, aux médias et aux parties prenantes à l’échelon national, ainsi qu’à travers les moyens de communication des États membres eux-mêmes; et

e) appuie les actions de communication de la Commission relatives aux opérations.

Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées à des fins nationales, comme énoncé à l’article 12, paragraphe 5, les États membres font état de l’origine de ces capacités et assurent la visibilité des financements de l’Union utilisés pour les acquérir, par les mêmes moyens que ceux visés au premier alinéa du présent article.

2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la présente décision, aux actions entreprises au titre de la présente décision et aux résultats obtenus, et soutient les États membres dans leurs actions de communication. Les ressources financières allouées à la présente décision contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1.

3. La Commission remet des médailles afin de récompenser et d’honorer les engagements de longue date qui ont été pris et les contributions exceptionnelles effectuées en faveur du mécanisme de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D1313-20231218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).