Décision n° 1313/2013/UE · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02013D1313-20231218, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteDécision n° 1313/2013/UE
IntituléActions de prévention et de préparation éligibles
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Décision n° 1313/2013/UE
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 18/12/2023 (CELEX 02013D1313-20231218)
Référencearticle 21 de la décision n° 1313/2013/UEEUR-Lex →

1. Les actions de prévention et de préparation suivantes sont éligibles au bénéfice d'une aide financière:

a) cofinancement de projets, d'études, d'ateliers, d'enquêtes et d'actions similaires ainsi que d'activités visées à l'article 5;

b) cofinancement de l'examen par les pairs, visé à l'article 6, point d), et à l'article 8, point j);

c) maintien des fonctions assurées par l'ERCC, conformément à l'article 8, point a);

d) préparation de la mobilisation et de l'envoi des équipes d'experts visées à l'article 8, point d), et à l'article 17, et élaboration et maintien d'une capacité d'intervention rapide via le réseau d'experts qualifiés des États membres visé à l'article 8, point f);

e) mise en place et maintien du CECIS et d'outils permettant la communication et le partage d'informations entre l'ERCC et les points de contact des États membres et des autres participants dans le cadre du mécanisme de l'Union;

f) contribution à la mise au point de systèmes transnationaux d'intérêt européen de détection, d'alerte précoce et d'alerte, afin de permettre une réaction rapide ainsi que de favoriser l'établissement d'une interconnexion entre les systèmes nationaux d'alerte précoce et d'alerte, et leur liaison avec l'ERCC et le CECIS. Ces systèmes tiennent compte des sources et systèmes d'information, de suivi et de détection existants et futurs et les mettent à profit;

g) développement de la planification de la gestion des catastrophes, telle que visée à l’article 10;

h) soutien aux activités de préparation décrites à l'article 13;

i) développement de l'réserve européenne de protection civile visée à l'article 11, conformément au paragraphe 2 du présent article.

j) création, gestion et entretien des capacités de rescEU conformément à l'article 12;

k) garantie de la disponibilité d'un soutien logistique aux équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1;

l) action visant à faciliter la coordination par les États membres du prépositionnement des capacités de réaction en cas de catastrophe dans l'Union conformément à l'article 8, point g); et

m) soutien à la fourniture de conseils sur les mesures de prévention et de préparation par le déploiement d'une équipe d'experts sur le terrain, à la demande d'un État membre, d'un pays tiers, de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, conformément à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 3.

2. L'éligibilité à l'aide financière pour des actions visées au paragraphe 1, point g), se limite:

a) aux coûts, au niveau de l'Union, de la mise en place et de la gestion de l'réserve européenne de protection civile et des processus connexes énoncés à l'article 11;

b) aux coûts des cours de formation, exercices et ateliers obligatoires qui sont nécessaires à la certification des capacités de réaction des États membres aux fins de l'réserve européenne de protection civile ("coûts de certification"). Les coûts de certification peuvent consister en coûts unitaires ou montants forfaitaires déterminés par type de capacité et couvrant jusqu'à 100 % du montant des coûts éligibles; et

c) aux coûts nécessaires à une mise à niveau ou à une réparation des capacités de réaction destinée à faire passer ces dernières à un état de préparation et de disponibilité permettant de les déployer dans le cadre de la réserve européenne de protection civile, conformément aux exigences de qualité prévues pour la réserve européenne de protection civile, ainsi que, le cas échéant, aux recommandations formulées lors du processus de certification (ci-après dénommés "coûts d'adaptation"). Ces coûts d'adaptation peuvent comprendre des coûts concernant l'opérabilité et l'interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, l'autonomie, l'autosuffisance, la transportabilité et le conditionnement, ainsi que d'autres coûts nécessaires, pour autant que ces coûts soient spécifiquement en rapport avec la contribution des capacités à la réserve européenne de protection civile.

Les coûts d'adaptation peuvent couvrir:

i) 75 % des coûts éligibles en cas de mise à niveau, pour autant que ce montant n'excède pas 50 % du coût moyen de développement de la capacité; et

ii) 75 % des coûts éligibles en cas de réparation.

Les capacités de réaction bénéficiant des financements au titre des points i) et ii) sont mises à disposition dans le cadre de la réserve européenne de protection civile pour une période minimale corrélée au financement reçu et comprise entre trois et dix ans à compter de leur disponibilité effective dans le cadre de la réserve européenne de protection civile, sauf lorsque leur durée de vie économique est plus courte.

Les coûts d'adaptation peuvent consister en coûts unitaires ou en montants forfaitaires déterminés par type de capacité.

3. L’aide financière prévue pour l’action visée au paragraphe 1, point j), couvre l’ensemble des coûts nécessaires pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU dans le cadre du mécanisme de l’Union, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Les catégories de coûts éligibles nécessaires pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU sont définies à l’annexe I bis.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe I bis relative aux catégories de coûts éligibles.

3 bis.

L’aide financière visée au présent article peut être mise en œuvre dans le cadre de programmes de travail pluriannuels. Pour les actions d’une durée supérieure à un an, les engagements budgétaires peuvent être fractionnés en tranches annuelles.

5. Les coûts visés au paragraphe 3 peuvent consister en coûts unitaires, en montants forfaitaires ou en taux forfaitaires déterminés par catégorie ou type de capacité, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D1313-20231218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).