1. Les actions ci-après sont éligibles au bénéfice d’une aide financière afin de permettre l’accès aux ressources en matériel et aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques dans le cadre du mécanisme de l’Union:
a) fourniture et partage d’informations sur les ressources en matériel et sur les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques que les États membres décident de mettre à disposition, en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;
b) aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et mesures visant à faciliter l’accès des États membres à ces ressources;
c) aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en matériel qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé;
d) financement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques nécessaires pour garantir une réaction rapide en cas de catastrophe. De telles actions ne sont éligibles au bénéfice d’un soutien financier que si les critères suivants sont remplis:
i) une demande d’aide a été présentée dans le cadre du mécanisme de l’Union conformément aux articles 15 et 16;
ii) des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques supplémentaires sont nécessaires pour assurer l’efficacité de la réaction d’urgence dans le cadre du mécanisme de l’Union;
iii) l’aide correspond aux besoins cernés par l’ERCC et est fournie conformément aux recommandations émises par l’ERCC concernant les spécifications techniques, la qualité, le calendrier et les modalités d’intervention;
iv) l’aide au titre du mécanisme de l’Union a été acceptée par un pays demandeur, directement ou par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations unies ou de ses agences, ou d’une organisation internationale concernée; et
v) dans les cas de catastrophes survenant dans des pays tiers, l’aide vient en complément de toute intervention humanitaire générale de l’Union.
1 bis.
Le montant de l’aide financière de l’Union consacré au transport de capacités non affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile et déployées en cas de catastrophe existante ou imminente dans ou en dehors de l’Union et à tout autre soutien au transport nécessaire pour faire face à une catastrophe ne dépasse pas 75 % du coût total éligible.
2. Le montant de l’aide financière de l’Union pour les capacités affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile n’excède pas 75 % des coûts d’exploitation des capacités, y compris le transport, en cas de catastrophe existante ou imminente dans ou en dehors de l’Union.
4. L’aide financière de l’Union pour les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques peut couvrir un maximum de 100 % des coûts totaux éligibles précisés aux points a) à d), lorsque cela est nécessaire pour que la mise en commun de l’aide des États membres soit efficace sur le plan opérationnel et lorsque les coûts portent sur l’un des éléments suivants:
a) la location à court terme d’une capacité de stockage pour entreposer temporairement l’aide des États membres en vue de faciliter son transport de manière coordonnée;
b) le transport de l’État membre qui offre l’aide vers l’État membre qui facilite son transport de manière coordonnée;
c) le reconditionnement de l’aide des États membres pour utiliser au mieux les capacités de transport disponibles ou pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques; ou
d) le transport local, le transit et l’entreposage de l’aide mise en commun en vue d’assurer une livraison coordonnée à la destination finale dans le pays demandeur.
4 bis.
Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées à des fins nationales conformément à l’article 12, paragraphe 5, tous les coûts, y compris les coûts de maintenance et de réparation, sont supportés par l’État membre qui les utilise.
4 ter.
En cas de déploiement de capacités de rescEU au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 75 % des coûts opérationnels.
Par dérogation au premier alinéa, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels des capacités de rescEU qui sont nécessaires pour faire face aux catastrophes à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, lorsque ces capacités sont déployées au titre du mécanisme de l’Union.
4 quater.
Pour les déploiements en dehors de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 10, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels.
4 quinquies.
Lorsque l’aide financière de l’Union visée au présent article ne couvre pas 100 % des coûts, le montant restant des coûts est supporté par le demandeur, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’État membre qui fournit l’aide ou l’État membre qui héberge les capacités de rescEU.
4 sexies.
Pour le déploiement de capacités de rescEU, l’aide financière de l’Union peut couvrir 100 % des éventuels coûts directs nécessaires au transport de fret, de moyens logistiques et de services, à l’intérieur de l’Union, ainsi qu’à destination de l’Union en provenance de pays tiers.
5. Dans le cas d’une mise en commun d’opérations de transport associant plusieurs États membres, l’un d’eux peut prendre l’initiative de solliciter un soutien financier de l’Union pour l’ensemble de l’opération.
6. Lorsqu’un État membre demande à la Commission de sous-traiter des opérations de transport, la Commission demande un remboursement partiel des coûts en fonction des taux de financement énoncés aux paragraphes 1 bis, 2 et 4.
6 bis.
Sans préjudice des paragraphes 1 bis et 2, le soutien financier apporté par l’Union pour le transport de l’aide nécessaire en cas de catastrophe environnementale dans le cadre de laquelle le principe du "pollueur-payeur" s’applique peut couvrir au maximum 100 % des coûts totaux éligibles. Les conditions suivantes s’appliquent:
a) le soutien financier apporté par l’Union pour le transport de l’aide est demandé par l’État membre touché ou apportant une assistance sur la base d’une évaluation dûment justifiée des besoins;
b) l’État membre touché ou apportant une assistance, selon le cas, prend toutes les mesures nécessaires pour demander et obtenir une indemnisation de la part du pollueur, conformément à toutes les dispositions juridiques internationales, de l’Union ou nationales applicables;
c) lorsqu’il reçoit une indemnisation de la part du pollueur, l’État membre touché ou apportant une assistance, selon le cas, rembourse immédiatement l’Union.
En cas de catastrophe environnementale visée au premier alinéa qui n’affecte pas un État membre, les actions visées aux points a), b) et c) sont réalisées par l’État membre apportant une assistance.
7. Les coûts ci-après sont éligibles au bénéfice de l’aide financière de l’Union pour les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques en vertu du présent article: tous les coûts afférents au déplacement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques, y compris les coûts de l’ensemble des services, redevances, dépenses logistiques, frais de manutention, carburants et frais d’hébergement éventuels, ainsi que d’autres coûts indirects tels que les taxes, redevances en général et frais de transit.
8. Les coûts de transport peuvent consister en coûts unitaires, en montants forfaitaires ou en taux forfaitaires déterminés par catégorie de coût.