Décision n° 1313/2013/UE · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02013D1313-20231218, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteDécision n° 1313/2013/UE
IntituléTypes d’intervention financière et procédures de mise en œuvre
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Décision n° 1313/2013/UE
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 18/12/2023 (CELEX 02013D1313-20231218)
Référencearticle 25 de la décision n° 1313/2013/UEEUR-Lex →

1. La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union conformément au règlement financier.

2. La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union en gestion directe conformément au règlement financier ou, lorsque la nature et le contenu de l’action concernée le justifient, en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c) ii), iv), v) et vi), du règlement financier.

3. Le soutien financier accordé au titre de la présente décision peut prendre toutes les formes prévues par le règlement financier, notamment la forme de subventions, de marchés publics ou de contributions à des fonds fiduciaires.

4. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, en tenant compte de l’entrée en vigueur retardée du règlement 2021/836 du Parlement européen et du Conseil et afin d’assurer la continuité, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement et pour une durée limitée, les coûts exposés pour des actions bénéficiant d’un soutien au titre de la présente décision peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

5. Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission adopte des programmes de travail annuels ou pluriannuels, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. Ces programmes de travail annuels ou pluriannuels établissent les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total engagé. Ils contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chacune d’entre elles et un calendrier indicatif de mise en œuvre. En ce qui concerne l’aide financière visée à l’article 28, paragraphe 2, les programmes de travail annuels ou pluriannuels décrivent les actions prévues pour les pays visés dans ladite disposition.

Aucun programme de travail annuel ou pluriannuel n’est requis pour les actions relevant de la réaction en cas de catastrophe visée au chapitre IV, qui ne peuvent pas être prévues à l’avance.

6. À des fins de transparence et de prévisibilité, l’exécution du budget et les futures dotations projetées sont présentées et examinées chaque année au sein du comité visé à l’article 33. Le Parlement européen est tenu informé.

7. En sus de ce que prévoit l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits au budget annuel sont reportés de droit et peuvent être engagés et payés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Les crédits reportés sont utilisés uniquement pour des actions de réaction. Les crédits reportés sont les premiers crédits utilisés au cours de l’exercice suivant.

Nota : Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 185 du 26.5.2021, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D1313-20231218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).