1. Les actions bénéficiant d'une aide financière au titre de la présente décision ne reçoivent pas d'aide au titre d'autres instruments financiers de l'Union. Cependant, conformément à l'article 191, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, l'aide financière accordée en vertu des articles 21, 22 et 23 de la présente décision n'empêche pas le financement par d'autres instruments de l'Union conformément aux conditions prévues par ceux-ci.
La Commission veille à ce que les candidats à une aide financière au titre de la présente décision et les bénéficiaires d'une telle aide lui fournissent des informations sur l'aide financière qu'ils perçoivent d'autres sources, y compris le budget général de l'Union, et sur les demandes en cours en vue de l'obtention d'une telle aide.
2. Des synergies, une complémentarité et une coordination accrue sont mises en place avec d'autres instruments de l'Union, tels que ceux qui soutiennent les politiques en matière de cohésion, de développement rural, de recherche et de santé, de migration et de sécurité, ainsi qu'avec le Fonds de solidarité de l'Union européenne. En cas d'intervention dans des pays tiers pour faire face à une crise humanitaire, la Commission veille à la complémentarité et à la cohérence des actions financées au titre de la présente décision et de celles financées au titre du règlement (CE) no 1257/96, et à ce que ces actions soient mises en œuvre dans le respect du Consensus européen sur l'aide humanitaire.
3. Lorsqu'une aide au titre du mécanisme de l'Union contribue à une intervention humanitaire de l'Union, en particulier en cas de situation d'urgence complexe, les actions bénéficiant d'une assistance financière en application de la présente décision sont fondées sur les besoins recensés et sont cohérentes avec les principes humanitaires et les principes régissant le recours à des moyens de protection civile et militaires qui sont énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire.