Lorsqu’un pays tiers participe au mécanisme de l’Union par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Décision n° 1313/2013/UE · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02013D1313-20231218, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteDécision n° 1313/2013/UE
IntituléProtection des intérêts financiers de l’Union
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
- Décision n° 1313/2013/UE
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 18/12/2023 (CELEX 02013D1313-20231218)
Nota : Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
Aller plus loin
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