1. Le mécanisme de l'Union est ouvert à la participation:
a) des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions établies dans l'accord EEE, ainsi que d'autres pays européens, si des accords et procédures le prévoient;
b) des pays en voie d'adhésion, pays candidats et candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les décisions des conseils d'association et accords-cadres respectifs ou des accords similaires.
1 bis.
La participation au mécanisme de l'Union comprend notamment la participation à ses activités, conformément à ses objectifs, exigences, critères, procédures et délais fixés par la présente décision, et elle est conforme aux conditions spécifiques énoncées dans les accords conclus entre l'Union et l'État participant.
2. L'aide financière visée à l'article 20 et à l'article 21, paragraphe 1, points a), b), f) et h), peut également être accordée aux pays candidats et candidats potentiels ne participant pas au mécanisme de l'Union, ainsi qu'aux pays relevant de la PEV, dans la mesure où cette aide financière complète le financement disponible au titre d'un futur acte législatif de l'Union relatif à l'établissement d'un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et un futur acte législatif de l'Union relatif à l'institution d'un instrument européen de voisinage.
3. Des organisations internationales ou régionales, ou des pays qui participent à la politique européenne de voisinage peuvent coopérer aux activités prévues par le mécanisme de l'Union lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents conclus entre ces organisations ou pays et l'Union le permettent.