Décision n° 1313/2013/UE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02013D1313-20231218, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteDécision n° 1313/2013/UE
IntituléObjectifs spécifiques
Rattachement
CHAPITRE I — OBJECTIFS GÉNÉRAL ET SPÉCIFIQUES, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Décision n° 1313/2013/UE
  2. CHAPITRE I — OBJECTIFS GÉNÉRAL ET SPÉCIFIQUES, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 18/12/2023 (CELEX 02013D1313-20231218)
Référencearticle 3 de la décision n° 1313/2013/UEEUR-Lex →

1. Le mécanisme de l'Union soutient, complète et facilite la coordination de l'action des États membres en vue de la réalisation des objectifs spécifiques communs suivants:

a) assurer un niveau élevé de protection contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets éventuels, en encourageant le développement d'une culture de la prévention et en améliorant la coopération entre les services de la protection civile et d'autres services compétents;

b) améliorer la préparation aux niveaux des États membres et de l'Union pour faire face aux catastrophes;

c) favoriser la mise en œuvre d’une réaction rapide et efficace lorsqu’une catastrophe survient ou est imminente, y compris en prenant des mesures visant à atténuer les conséquences immédiates des catastrophes et en encourageant les États membres à œuvrer à la levée des obstacles bureaucratiques;

d) renforcer la sensibilisation et la préparation des citoyens aux catastrophes;

e) accroître la disponibilité et l'utilisation de connaissances scientifiques sur les catastrophes; et

f) intensifier la coopération et les activités de coordination au niveau transfrontalier et entre États membres exposés à des types de catastrophes similaires.

2. Des indicateurs sont utilisés pour assurer le suivi, l'évaluation et le réexamen en tant que de besoin de l'application de la présente décision. Ces indicateurs sont:

a) les progrès liés à la mise en œuvre du cadre de prévention des catastrophes, qui sont mesurés par le nombre d'États membres qui ont fourni à la Commission les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point d);

b) les progrès liés à l’amélioration du niveau de préparation aux catastrophes, qui sont mesurés par les effectifs des capacités de réaction figurant dans la réserve européenne de protection civile par rapport aux objectifs de capacités visés à l’article 11, le nombre de modules enregistrés dans le système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS) et le volume des capacités de rescEU établies pour fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière;

c) les progrès liés à l'amélioration de la réaction aux catastrophes, qui sont mesurés par la rapidité des interventions au titre du mécanisme de l'Union et en fonction de la mesure dans laquelle les secours contribuent à répondre aux besoins sur le terrain; et

d) les progrès liés au renforcement de la sensibilisation et de la préparation des citoyens aux catastrophes, qui sont mesurés par le niveau de sensibilisation des citoyens de l'Union aux risques dans leur région.

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