1. La Commission adopte des actes d'exécution sur les questions suivantes:
a) l'interaction entre l'ERCC et les points de contact des États membres, comme prévu à l'article 8, point b), à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 16, paragraphe 3, point a); et les procédures opérationnelles applicables pour les réactions aux catastrophes survenant dans l'Union, comme prévu à l'article 15, ainsi qu'en-dehors de l'Union, comme prévu à l'article 16, y compris le recensement des organisations internationales concernées.
b) les composantes du CECIS ainsi que l'organisation du partage d'informations par l'intermédiaire du CECIS, conformément à l'article 8, point b);
c) le processus de déploiement des équipes d'experts, comme prévu à l'article 17;
d) le recensement des modules, des autres capacités de réaction et des experts, comme prévu à l'article 9, paragraphe 1;
e) les exigences opérationnelles applicables au fonctionnement et à l'interopérabilité des modules, comme prévu à l'article 9, paragraphe 2, y compris leurs tâches, leurs capacités, leurs principales composantes, leur autosuffisance et leur déploiement;
f) les objectifs de capacité, les exigences de qualité et d'interopérabilité et la procédure de certification et d'enregistrement nécessaire au fonctionnement de l'réserve européenne de protection civile, comme prévu à l'article 11, ainsi que les arrangements financiers prévus à l'article 21, paragraphe 2;
g) la création, la gestion et l'entretien de rescEU, conformément à l'article 12, y compris les critères applicables aux décisions de déploiement, les procédures d'exploitation et les coûts visés à l'article 21, paragraphe 3;
h) la mise en place et l'organisation du réseau européen de connaissances en matière de protection civile, conformément à l'article 13;
h bis) les catégories de risques à faible probabilité d'occurrence mais à fort impact et les capacités correspondantes destinées à les gérer visées à l'article 21, paragraphe 4;
h ter) les critères et procédures de reconnaissance des engagements de longue date qui ont été pris et des contributions exceptionnelles effectuées en faveur de la protection civile de l'Union visés à l'article 20 bis; et
i) l’organisation du soutien aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques, comme prévu aux articles 18 et 23.
2. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.