1. Les actions bénéficiant d'une aide financière font l'objet d'un contrôle régulier en vue du suivi de leur mise en œuvre.
2. Tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les opérations qui ont été menées et les progrès qui ont été accomplis au titre de l’article 6, paragraphe 5, et des articles 11 et 12. Le rapport comprend des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, des objectifs de capacité et concernant les déficits qui subsistent, tels qu’ils sont visés à l’article 11, paragraphe 2, compte tenu de l’établissement des capacités de rescEU conformément à l’article 12. Le rapport fournit également un aperçu de l’évolution de la situation en termes de budget et de coûts liés aux capacités de réaction, ainsi qu’une évaluation des besoins concernant la poursuite du développement de ces capacités.
3. Au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue l’application de la présente décision et présente au Parlement européen et au Conseil une communication sur l’efficacité, notamment au regard des coûts, et la poursuite de la mise en œuvre de la présente décision, en particulier au regard de l’article 6, paragraphe 4, des capacités de rescEU et du degré de coordination et de synergies atteint avec d’autres politiques, programmes et fonds de l’Union, y compris les urgences médicales. Cette communication est assortie, le cas échéant, de propositions de modifications de la présente décision.