Décision n° 1313/2013/UE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02013D1313-20231218, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteDécision n° 1313/2013/UE
IntituléActions de prévention
Rattachement
CHAPITRE II — PRÉVENTION
  1. Décision n° 1313/2013/UE
  2. CHAPITRE II — PRÉVENTION
VersionConsolidée au 18/12/2023 (CELEX 02013D1313-20231218)
Référencearticle 5 de la décision n° 1313/2013/UEEUR-Lex →

1. Afin d'atteindre les objectifs de prévention et de réaliser les actions de prévention, la Commission:

a) prend des mesures pour améliorer la base de connaissances sur les risques de catastrophes et mieux faciliter et promouvoir la coopération et le partage des connaissances, des résultats de la recherche scientifique et de l'innovation, des bonnes pratiques et des informations, notamment entre les États membres confrontés à des risques communs;

b) aide et encourage les États membres à recenser et à évaluer les risques par l'échange de bonnes pratiques et facilite l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun;

c) élabore et actualise à intervalles réguliers un inventaire et une carte transsectoriels des risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, y compris les risques de catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, auxquels l’Union est exposée en adoptant une approche cohérente dans différents domaines d’action susceptibles de traiter de la prévention des catastrophes ou d’avoir une incidence sur elle et en prenant dûment en compte les effets probables du changement climatique;

d) favorise un échange de bonnes pratiques sur les travaux menés pour préparer les systèmes nationaux de protection civile à faire face aux effets du changement climatique;

e) encourage et soutient l'élaboration et la mise en œuvre, par les États membres, d'activités de gestion des risques par l'échange de bonnes pratiques et facilite l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun;

f) recueille et diffuse les informations fournies par les États membres, organise un échange d'expériences concernant l'évaluation de la capacité de gestion des risques, et facilite l'échange de bonnes pratiques en matière de planification de la prévention et de la préparation, y compris au moyen d'examens par des pairs à titre volontaire;

g) rend périodiquement compte au Parlement européen et au Conseil, dans les délais fixés à l’article 6, paragraphe 1, point d), des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’article 6;

h) promeut l'utilisation des différents fonds de l'Union qui peuvent faciliter une prévention durable des catastrophes et encourage les États membres et les régions à exploiter ces possibilités de financement;

i) met en exergue l'importance de la prévention des risques, soutient les États membres dans leurs démarches de sensibilisation, d'information du public et de formation, et soutient les efforts des États membres visant à informer le public sur les systèmes d'alerte, en fournissant des orientations sur ces systèmes, y compris au niveau transfrontalier;

j) encourage, dans les États membres et dans les pays tiers visés à l'article 28, l'adoption de mesures de prévention en favorisant l'échange des bonnes pratiques et en facilitant l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun; et

k) en étroite concertation avec les États membres, arrête toute autre mesure d'appui et action complémentaire en matière de prévention nécessaire pour atteindre l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, point a).

2. À la demande d'un État membre, d'un pays tiers, de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, la Commission peut déployer sur place une équipe d'experts afin de fournir des conseils sur les mesures de prévention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D1313-20231218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).