1. Afin de favoriser une approche efficace et cohérente de la prévention des catastrophes et de la préparation à ces dernières par l'échange d'informations non sensibles, à savoir des informations dont la divulgation ne serait pas contraire aux intérêts essentiels de la sécurité des États membres, et de promouvoir l'échange de bonnes pratiques au sein du mécanisme de l'Union, les États membres:
a) continuent d'établir des évaluations des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié;
b) continuent de développer l'évaluation de la capacité de gestion des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié;
c) continuent d’élaborer et d’améliorer la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié, y compris en ce qui concerne la collaboration transfrontalière, en tenant compte des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, tels que visés au paragraphe 5, lorsqu’ils sont établis, et des risques liés aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux;
d) mettent à la disposition de la Commission une synthèse des éléments pertinents des évaluations visées aux points a) et b), en mettant l’accent sur les risques principaux. Pour les risques principaux ayant des effets transfrontaliers et les risques liés aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, ainsi que, le cas échéant, les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, les États membres décrivent les mesures prioritaires de prévention et de préparation. La synthèse est fournie à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, puis tous les trois ans par la suite, et à chaque fois que surviennent des changements importants;
e) participent, sur une base volontaire, à des examens menés par des pairs de l’évaluation de la capacité de gestion des risques;
f) améliorent, conformément aux engagements internationaux, la collecte de données relatives aux pertes causées par les catastrophes, au niveau national ou au niveau infranational approprié, pour garantir l’élaboration de scénarios fondés sur des données concrètes visée à l’article 10, paragraphe 1, et l’identification des déficits dans les capacités de réaction en cas de catastrophe.
2. La Commission peut également, en coopération avec les États membres, mettre en place des mécanismes de consultation spécifiques pour améliorer la planification et la coordination de la prévention et de la préparation entre États membres exposés à des types de catastrophes similaires, y compris en ce qui concerne les risques transfrontaliers et les risques à faible probabilité d'occurrence mais à fort impact recensés au titre du paragraphe 1, point d).
3. La Commission continue à élaborer, conjointement avec les États membres et au plus tard le 22 décembre 2019, des lignes directrices sur la présentation de la synthèse visée au paragraphe 1, point d).
4. Lorsqu'un État membre demande fréquemment le même type d'aide par le biais du mécanisme de l'Union pour le même type de catastrophe, la Commission, à l'issue d'une analyse minutieuse des raisons et circonstances de l'activation, et dans le but d'aider l'État membre concerné à renforcer ses niveaux de prévention et de préparation, peut:
a) demander à cet État membre de fournir un complément d'informations sur les mesures de prévention et de préparation spécifiques liées au risque correspondant à ce type de catastrophe; et
b) le cas échéant, sur la base des informations fournies:
i) proposer le déploiement sur place d'une équipe d'experts afin de fournir des conseils sur les mesures de prévention et de préparation; ou
ii) formuler des recommandations visant à renforcer le niveau de prévention et de préparation dans l'État membre concerné. La Commission et cet État membre se tiennent informés de toute mesure prise à la suite de ces recommandations.
Dans le cas où un État membre demande le même type d'aide par le biais du mécanisme de l'Union pour le même type de catastrophe trois fois au cours de trois années successives, les points a) et b) s'appliquent à moins qu'une analyse minutieuse des raisons et circonstances des activations fréquentes ne démontre que cela n'est pas nécessaire.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, établit et élabore des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes dans le domaine de la protection civile, et adopte des recommandations pour les définir comme une base commune non contraignante pour soutenir les actions de prévention et de préparation face aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux. Ces objectifs reposent sur des scénarios actuels et prospectifs, tenant compte des effets du changement climatique sur les risques de catastrophes, des données relatives aux événements passés et d’une analyse d’impact transsectorielle accordant une attention particulière aux groupes vulnérables. Lors de l’élaboration des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, la Commission tient compte des catastrophes récurrentes qui frappent les États membres et suggère que les États membres prennent des mesures spécifiques, y compris toute mesure qui doit être mise en œuvre au moyen des fonds de l’Union, afin de renforcer la résilience face à de telles catastrophes.