1. La Commission assume la réalisation des actions suivantes en matière de préparation:
a) gérer l’ERCC;
b) gérer le CECIS afin de permettre de communiquer et de partager des informations entre l’ERCC et les points de contact des États membres;
c) coopérer avec les États membres:
i) pour élaborer des systèmes transnationaux d’intérêt européen de détection et d’alerte rapide pour atténuer les conséquences directes des catastrophes;
ii) pour mieux intégrer les systèmes transnationaux de détection et d’alerte rapide existants en suivant une approche multirisques et en réduisant les temps de réaction aux catastrophes;
iii) pour maintenir et développer la capacité d’appréciation et d’analyse de la situation;
iv) pour assurer un suivi des catastrophes et, le cas échéant, des effets du changement climatique, et donner des conseils fondés sur les connaissances scientifiques en la matière;
vv) pour traduire les informations scientifiques en informations opérationnelles;
vi) pour créer, maintenir et développer des partenariats scientifiques européens en vue de couvrir les risques naturels et d’origine humaine, qui devraient à leur tour favoriser l’établissement de liens entre les systèmes nationaux d’alerte rapide et d’alerte ainsi qu’entre ces systèmes et l’ERCC et le CECIS;
vii) pour soutenir les États membres et les organisations internationales mandatées dans leurs efforts de développement de leurs systèmes d’alerte rapide, en leur apportant des connaissances scientifiques, des technologies innovantes et des compétences, y compris par l’intermédiaire du réseau européen de connaissances en matière de protection civile visé à l’article 13;
d) mettre en place et gérer les ressources permettant de mobiliser et d’envoyer des équipes d’experts chargées:
i) d’évaluer les besoins auxquels il peut être répondu dans le cadre du mécanisme de l’Union dans l’État membre ou le pays tiers demandeur de l’aide;
ii) de faciliter, en cas de besoin, la coordination sur place des secours en réaction aux catastrophes et d’assurer la liaison avec les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers demandeur de l’aide; et
iii) d’assister l’État membre ou le pays tiers demandeur de l’aide en le faisant bénéficier de compétences techniques en matière de prévention, de préparation ou de réaction;
e) mettre en place et gérer les ressources permettant de fournir un soutien logistique aux équipes d’experts visées au point d);
f) mettre sur pied et gérer un réseau d’experts qualifiés des États membres pouvant être disponibles à bref délai pour aider l’ERCC dans ses tâches de suivi, d’information et de facilitation de la coordination;
g) faciliter la coordination du prépositionnement à l’intérieur de l’Union des capacités de réaction des États membres en cas de catastrophe;
h) soutenir les efforts visant à améliorer l’interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, en tenant compte des bonnes pratiques au niveau des États membres et au niveau international;
i) prendre, dans son domaine de compétence, les mesures nécessaires pour faciliter l’appui fourni par le pays hôte, notamment en élaborant et en mettant à jour, en collaboration avec les États membres et sur la base de l’expérience opérationnelle, des lignes directrices en matière de soutien fourni par le pays hôte;
j) soutenir l’établissement de programmes d’évaluation volontaire, sous la forme d’un examen par les pairs, des stratégies de préparation des États membres, sur la base de critères prédéfinis, de façon à pouvoir formuler des recommandations visant à renforcer le niveau de préparation de l’Union;
k) en étroite concertation avec les États membres, arrêter les mesures d’appui complémentaires ou les actions complémentaires en matière de préparation nécessaires pour atteindre l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 1, point b); et
l) aider les États membres, à leur demande, pour des catastrophes survenant sur leur territoire, en leur donnant la possibilité de recourir à des partenariats scientifiques européens pour une analyse scientifique ciblée. Les analyses qui en résultent peuvent être partagées par l’intermédiaire du CECIS, avec l’accord des États membres touchés.
2. À la demande d’un État membre, d’un pays tiers, de l’Organisation des Nations unies ou de ses agences, la Commission peut déployer une équipe d’experts sur le terrain pour fournir des conseils sur les mesures de préparation.