Décision n° 1313/2013/UE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02013D1313-20231218, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteDécision n° 1313/2013/UE
IntituléActions générales des États membres en matière de préparation
Rattachement
CHAPITRE III — PRÉPARATION
  1. Décision n° 1313/2013/UE
  2. CHAPITRE III — PRÉPARATION
VersionConsolidée au 18/12/2023 (CELEX 02013D1313-20231218)
Référencearticle 9 de la décision n° 1313/2013/UEEUR-Lex →

1. Les États membres œuvrent, sur une base volontaire, à la mise en place de modules destinés en particulier à répondre aux besoins prioritaires d'intervention ou de soutien au titre du mécanisme de l'Union.

Les États membres recensent au préalable les modules, les autres capacités de réaction et les experts au sein de leurs services compétents, notamment au sein de leurs services de protection civile ou d'autres services d'urgence, qui pourraient être mis à disposition sur demande dans le cadre d'une intervention au titre du mécanisme de l'Union. Ils tiennent compte du fait que la composition des modules ou des autres capacités de réaction peut dépendre du type de catastrophe et des besoins particuliers qui y sont liés.

2. Les modules sont constitués des moyens provenant d'un ou de plusieurs États membres et sont:

a) aptes à remplir des missions de réaction prédéfinies conformément à des lignes directrices internationalement reconnues et, partant,

i) à être envoyés dans des délais très courts à la suite d'une demande d'aide dans le cadre de l'ERCC; et

ii) à travailler de manière autosuffisante et autonome pendant une durée déterminée;

b) capables d'agir en interopérabilité avec d'autres modules;

c) formés et entraînés pour satisfaire à l'exigence d'interopérabilité;

d) placés sous l'autorité d'une personne responsable du fonctionnement des modules; et

e) en mesure de coopérer avec d'autres organes de l'Union et/ou des instances internationales, en particulier l'Organisation des Nations unies, en tant que de besoin.

3. Les États membres désignent au préalable, sur une base volontaire, les experts susceptibles d'être envoyés en tant que membres d'équipes d'experts, tel que précisé à l'article 8, point d).

4. Les États membres envisagent la possibilité de fournir, selon les besoins, d'autres capacités de réaction susceptibles d'être obtenues auprès des services compétents ou pouvant être fournies par des organisations non gouvernementales ou d'autres organismes compétents.

D'autres capacités de réaction peuvent comprendre des moyens provenant d'un ou de plusieurs États membres et sont, le cas échéant:

a) aptes à remplir des missions de réaction conformément à des lignes directrices internationalement reconnues et, partant,

i) à être envoyés dans des délais très courts à la suite d'une demande d'aide dans le cadre de l'ERCC; et

ii) à travailler, si nécessaire, de manière autosuffisante et autonome pendant une durée déterminée;

b) en mesure de coopérer avec d'autres organes de l'Union et/ou des instances internationales, en particulier l'Organisation des Nations unies, en tant que de besoin.

5. Les États membres peuvent, sous réserve de garanties de sécurité appropriées, fournir des informations sur les capacités militaires nécessaires qui pourraient être utilisées en dernier ressort dans le cadre de l'aide fournie via le mécanisme de l'Union, notamment sur le plan logistique, médical ou dans le domaine des transports.

6. Les États membres communiquent à la Commission les informations pertinentes sur les experts, les modules et les autres capacités de réaction qu'ils mettent à disposition en vue de l'aide à apporter via le mécanisme de l'Union, qui sont visés aux paragraphes 1 à 5, et mettent ces informations à jour si nécessaire.

7. Les États membres désignent les points de contact visés à l'article 8, point b), et en informent la Commission.

8. Les États membres prennent les mesures de préparation appropriées afin de faciliter le soutien du pays hôte.

9. Les États membres, aidés de la Commission conformément à l'article 23, prennent les mesures appropriées pour assurer en temps utile le transport des secours qu'ils mettent à disposition.

10. Lorsque des services d’urgence sont fournis par Galileo, Copernicus, Govsatcom ou d’autres composantes du programme spatial établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil, chaque État membre peut décider de les utiliser.

Lorsqu’un État membre décide d’utiliser les services d’urgence fournis par Galileo visés au premier alinéa, il désigne les autorités nationales autorisées à utiliser ces services d’urgence et en adresse notification à la Commission.

Nota : Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).

Aller plus loin

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