(3) La protection à assurer au titre du mécanisme de protection civile de l'Union (ci-après dénommé "mécanisme de l'Union") devrait porter en premier lieu sur les personnes, mais également sur l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d'origine humaine, notamment les catastrophes environnementales, la pollution marine et les urgences sanitaires graves, survenant dans ou en-dehors de l'Union. La protection civile et d'autres formes d'aide d'urgence s'inscrivant dans le cadre du mécanisme de l'Union peuvent être demandées dans toutes ces catastrophes, en complément des capacités de réaction du pays touché. En ce qui concerne les catastrophes provoquées par des attentats terroristes ou des accidents nucléaires ou radiologiques, le mécanisme de l'Union ne devrait couvrir que les actions de préparation et de réaction relevant du domaine de la protection civile.
Décision n° 1313/2013/UE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1313/2013/UE
RattachementDécision n° 1313/2013/UE
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013D1313)
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