Décision n° 1313/2013/UE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 1313/2013/UE
RattachementDécision n° 1313/2013/UE
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013D1313)
RéférenceConsidérant 8 de la décision n° 1313/2013/UEEUR-Lex →

(8) La prévention revêt une importance essentielle pour la protection contre les catastrophes et nécessite le déploiement de nouveaux efforts en la matière, ainsi que l'ont préconisé le Conseil, dans ses conclusions du 30 novembre 2009, et le Parlement européen, dans sa résolution du 21 septembre 2010 sur la communication de la Commission intitulée "Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine". Le mécanisme de l'Union devrait prévoir un cadre stratégique général pour des actions de l'Union en matière de prévention des risques de catastrophes, afin de garantir un niveau plus élevé de protection et de résistance contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets et en favorisant le développement d'une culture de la prévention, en tenant notamment dûment compte des incidences probables du changement climatique et de la nécessité de prendre des mesures d'adaptation appropriées. Dans cette perspective, des évaluations des risques, une planification de la gestion des risques, l'évaluation de la capacité de gestion des risques effectuée par chaque État membre au niveau national ou au niveau infranational approprié incluant au besoin les autres services concernés, une description générale des risques élaborée au niveau de l'Union et des examens par les pairs sont essentiels à la mise en place d'une approche intégrée de gestion des catastrophes qui fasse le lien entre la prévention, la préparation et la réaction. Par conséquent, le mécanisme de l'Union devrait inclure un cadre général pour la mise en commun des informations sur les risques et les capacités de gestion des risques sans préjudice de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui garantit qu'aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D1313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).