(20) En vertu de l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique de l’Union en matière d’environnement vise à assurer un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union et se fonde sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, en priorité à la source, des dommages environnementaux et sur le principe du pollueur-payeur.
Décision n° 1386/2013/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1386/2013/UE
RattachementDécision n° 1386/2013/UE
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013D1386)
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