Décision n° 1386/2013/UE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 1386/2013/UE
RattachementDécision n° 1386/2013/UE
Versionacte d'origine du 20/11/2013 (CELEX 32013D1386)
RéférenceConsidérant 20 de la décision n° 1386/2013/UEEUR-Lex →

(20) En vertu de l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique de l’Union en matière d’environnement vise à assurer un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union et se fonde sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, en priorité à la source, des dommages environnementaux et sur le principe du pollueur-payeur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D1386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).