(35) Il est particulièrement nécessaire de garantir l'absence de telles pressions lorsque les personnes physiques chargées du REL sont employées ou rémunérées par le professionnel. Aussi des exigences particulières devraient-elles être prévues dans le cas où les États membres décident que, dans ces cas-là, les procédures de règlement des litiges peuvent constituer des procédures de REL au sens de la présente directive. Lorsque des personnes physiques chargées du REL sont employées ou rémunérées exclusivement par une organisation ou une fédération professionnelle dont le professionnel est membre, elles devraient disposer d'un budget distinct et spécifique suffisant pour leur permettre de s'acquitter de leur mission.
Directive 2013/11/UE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/11/UE
RattachementDirective 2013/11/UE
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013L0011)
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