Directive 2013/14/UE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/01/2019 (consolidation EUR-Lex 02013L0014-20190113, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2013).

TexteDirective 2013/14/UE
IntituléModifications de la directive 2009/65/CE
RattachementDirective 2013/14/UE
VersionConsolidée au 13/01/2019 (CELEX 02013L0014-20190113)
Référencearticle 2 de la directive 2013/14/UEEUR-Lex →

L’article 51 de la directive 2009/65/CE est modifié comme suit:

1) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.

Une société de gestion ou d’investissement emploie une méthode de gestion des risques qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille d’un OPCVM. En particulier, elle ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l’OPCVM.

2) Le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.

Les autorités compétentes, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des OPCVM, surveillent l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des sociétés de gestion ou d’investissement, évaluent l’utilisation de références à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, premier alinéa, dans les politiques d’investissement des OPCVM et, le cas échéant, encouragent l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.»

3) Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les critères permettant d’évaluer l’adéquation de la méthode de gestion des risques employée par la société de gestion ou d’investissement conformément au paragraphe 1, premier alinéa;»

b) l’alinéa suivant est inséré:

«Les critères visés au premier alinéa, point a), doivent empêcher la société de gestion ou d’investissement de recourir exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, premier alinéa, pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l’OPCVM.»

Nota : JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0014-20190113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).