Directive 2013/14/UE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/01/2019 (consolidation EUR-Lex 02013L0014-20190113, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2013).

TexteDirective 2013/14/UE
IntituléModifications de la directive 2011/61/UE
RattachementDirective 2013/14/UE
VersionConsolidée au 13/01/2019 (CELEX 02013L0014-20190113)
Référencearticle 3 de la directive 2013/14/UEEUR-Lex →

L’article 15 de la directive 2011/61/UE est modifié comme suit:

1) Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les gestionnaires de FIA mettent en œuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d’investissement des FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d’être exposé. En particulier, les gestionnaires de FIA ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA.

2) Le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.

Les autorités compétentes, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des FIA, surveillent l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des gestionnaires de FIA, évaluent l’utilisation de références à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 2, premier alinéa, dans les politiques d’investissement des FIA et, le cas échéant, encouragent l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.»

3) Au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures précisant les systèmes de gestion des risques visés au premier alinéa, point a), doivent empêcher les gestionnaires de FIA de recourir exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 2, premier alinéa, pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA.»

Nota : JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0014-20190113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).