(3) Afin de préciser davantage le principe général visant à contrer la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit qu’il convient d’introduire dans les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour faire en sorte d’empêcher effectivement les sociétés de gestion et d’investissement en ce qui concerne les OPCVM et les gestionnaires de FIA de dépendre excessivement des notations de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs détenus. Il y a lieu, à cet égard, de modifier les pouvoirs que ces directives confèrent à la Commission pour l’adoption d’actes délégués concernant les dispositions générales relatives aux méthodes et aux systèmes de gestion des risques employés par les sociétés de gestion et d’investissement en ce qui concerne les OPCVM et par les gestionnaires de FIA. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et qu’elle publie les résultats de ces consultations. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Directive 2013/14/UE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/14/UE
RattachementDirective 2013/14/UE
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013L0014)
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