Directive 2013/29/UE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0029-20130629 du 29/06/2013, la plus récente en français).

TexteDirective 2013/29/UE
IntituléÉtiquetage des articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules
Rattachement
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  1. Directive 2013/29/UE
  2. CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 02013L0029-20130629)
Référencearticle 10 de la directive 2013/29/UEEUR-Lex →

1. Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules soient étiquetés de façon visible, lisible et indélébile dans la ou les langues officielles de l’État membre où les articles pyrotechniques sont mis à la disposition du consommateur. Cet étiquetage est clair, compréhensible et intelligible.

2. L’étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins les informations sur le fabricant mentionnées à l’article 8, paragraphe 6, et, lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, les informations sur le fabricant et sur l’importateur mentionnées respectivement à l’article 8, paragraphe 6, et à l’article 12, paragraphe 3, la désignation et le type de l’article pyrotechnique, son numéro d’enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série, les limites d’âge fixées à l’article 7, paragraphes 1 et 2, la catégorie concernée, les instructions d’utilisation, l’année de production pour les artifices de divertissement des catégories F3 et F4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L’étiquetage inclut le contenu explosif net.

3. Les informations minimales suivantes figurent également sur les artifices de divertissement:

a) catégorie F1: le cas échéant: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une distance de sécurité minimale;

b) catégorie F2: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales;

c) catégorie F3: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une ou des distances de sécurité minimales;

d) catégorie F4: «utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimales.

4. Les informations minimales suivantes figurent également sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre:

a) catégorie T1: le cas échéant: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une ou des distances de sécurité minimales;

b) catégorie T2: «utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimales.

5. Si la place disponible sur l’article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d’étiquetage visées aux paragraphes 2, 3 et 4, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d’emballage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0029-20130629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).