Directive 2013/29/UE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0029-20130629 du 29/06/2013, la plus récente en français).

TexteDirective 2013/29/UE
IntituléObligations des distributeurs
Rattachement
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  1. Directive 2013/29/UE
  2. CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 02013L0029-20130629)
Référencearticle 13 de la directive 2013/29/UEEUR-Lex →

1. Lorsqu’ils mettent un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

2. Avant de mettre un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis, et d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel l’article pyrotechnique doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6, et à l’article 12, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un article pyrotechnique n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet article à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3. Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un article pyrotechnique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un article pyrotechnique qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5. Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un article pyrotechnique. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0029-20130629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).