Version d'origine : acte du 12/06/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0029-20130629 du 29/06/2013, la plus récente en français).
TexteDirective 2013/29/UE
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementCHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Directive 2013/29/UE
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Référencearticle 15 de la directive 2013/29/UEEUR-Lex →
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un article pyrotechnique;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un article pyrotechnique.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle l’article pyrotechnique leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’article pyrotechnique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.