Version d'origine : acte du 12/06/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013L0029-20130629 du 29/06/2013, la plus récente en français).
TexteDirective 2013/29/UE
IntituléSurveillance du marché de l’Union et contrôle des articles pyrotechniques entrant sur le marché de l’Union
RattachementCHAPITRE 5 — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION
Directive 2013/29/UE
CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION
Référencearticle 38 de la directive 2013/29/UEEUR-Lex →
1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes.
2. L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux articles pyrotechniques.
3. Les États membres informent chaque année la Commission de leurs activités de surveillance du marché.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.