(11) Les artifices de divertissement qui sont construits par un fabricant pour son usage personnel, dont l’utilisation a été approuvée, exclusivement sur son territoire, par l’État membre dans lequel le fabricant est établi, et qui demeurent sur le territoire de cet État membre ne devraient pas être considérés comme ayant été mis à disposition sur le marché et ne devraient par conséquent pas nécessairement respecter la présente directive.
Directive 2013/29/UE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/29/UE
RattachementDirective 2013/29/UE
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013L0029)
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