(22) Le distributeur met un article pyrotechnique à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule l’article pyrotechnique ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.
Directive 2013/29/UE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2013/29/UE
RattachementDirective 2013/29/UE
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013L0029)
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