Directive 2013/30/UE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02013L0030-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteDirective 2013/30/UE
IntituléRapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production
Rattachement
CHAPITRE III — PRÉPARATION ET RÉALISATION D’OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER
  1. Directive 2013/30/UE
  2. CHAPITRE III — PRÉPARATION ET RÉALISATION D’OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02013L0030-20210101)
Référencearticle 13 de la directive 2013/30/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que le propriétaire prépare un rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e). Ce rapport contient les informations indiquées à l’annexe I, parties 3 et 5, et fait l’objet d’une mise à jour le cas échéant, ou lorsque l’autorité compétente l’exige.

2. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs soient consultés aux stades pertinents de la préparation du rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production et que les éléments de preuve requis à cet effet soient fournis conformément à l’annexe I, partie 3, point 2).

3. Si des informations complémentaires sont nécessaires pour que le rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production puisse être accepté, les États membres exigent du propriétaire qu’il fournisse ces informations, à la demande de l’autorité compétente, et qu’il apporte toutes les modifications nécessaires au rapport sur les dangers majeurs qui est soumis.

4. Lorsque des modifications entraînant une modification substantielle doivent être apportées à une installation non destinée à la production ou qu’il est prévu de démanteler une installation fixe non destinée à la production, le propriétaire prépare un rapport modifié sur les dangers majeurs, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point f), dans le délai fixé par l’autorité compétente, conformément à l’annexe I, partie 6, points 1), 2) et 3).

5. Dans le cas d’une installation fixe non destinée à la production, les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas mises en service et qu’aucun démantèlement ne débute avant que l’autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l’installation fixe non destinée à la production.

6. Dans le cas d’une installation mobile non destinée à la production, les États membres veillent à ce que les modifications envisagées ne soient pas mises en service avant que l’autorité compétente ait accepté le rapport modifié sur les dangers majeurs pour l’installation mobile non destinée à la production concernée.

7. Le rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production fait l’objet d’un réexamen périodique approfondi par le propriétaire, au moins tous les cinq ans ou plus tôt lorsque l’autorité compétente l’exige. Les résultats de ce réexamen sont notifiés à l’autorité compétente.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0030-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).