Directive 2013/30/UE · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02013L0030-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteDirective 2013/30/UE
IntituléVérification indépendante
Rattachement
CHAPITRE III — PRÉPARATION ET RÉALISATION D’OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER
  1. Directive 2013/30/UE
  2. CHAPITRE III — PRÉPARATION ET RÉALISATION D’OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02013L0030-20210101)
Référencearticle 17 de la directive 2013/30/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires établissent des programmes de vérification indépendante et qu’ils préparent une description de ceux-ci à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point d), et à inclure dans le système de gestion de la sécurité et de l’environnement soumis en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point b). Cette description contient les informations énoncées à l’annexe I, partie 5.

2. Les résultats de la vérification indépendante sont sans préjudice de la responsabilité de l’exploitant ou du propriétaire concernant le fonctionnement correct et sûr de l’équipement et des systèmes soumis à vérification.

3. La sélection du vérificateur indépendant et la conception des programmes de vérification indépendante satisfont aux critères énumérés à l’annexe V.

4. Les programmes de vérification indépendante sont établis:

a) en ce qui concerne les installations, pour garantir de façon indépendante que les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement recensés dans l’évaluation des risques pour l’installation, tels qu’ils sont décrits dans le rapport sur les dangers majeurs, sont adéquats et que le calendrier prévu pour l’examen et les essais concernant les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement est adéquat, actualisé et exécuté comme prévu;

b) en ce qui concerne les notifications d’opérations sur puits, pour garantir de façon indépendante que la conception du puits et les mesures de contrôle du puits sont en tout temps adaptées aux conditions du puits escomptées.

5. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires réagissent aux conseils émis par le vérificateur indépendant et prennent les mesures appropriées fondées sur ces conseils.

6. Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils veillent à ce que les conseils reçus du vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 4, point a), et les données relatives aux mesures prises sur la base de ces conseils soient mis à la disposition de l’autorité compétente et conservés par l’exploitant ou le propriétaire pendant une période de six mois après l’achèvement des opérations pétrolières et gazières en mer concernées.

7. Les États membres exigent des exploitants de puits qu’ils veillent à ce que les conclusions et observations formulées par le vérificateur indépendant en vertu du paragraphe 4, point b), du présent article ainsi que les mesures qu’ils prennent pour donner suite à ces conclusions et observations figurent dans la notification d’opérations sur puits préparée conformément à l’article 15.

8. En ce qui concerne les installations destinées à la production, le programme de vérification est mis en place avant l’achèvement de la conception. Pour les installations non destinées à la production, le programme de vérification est mis en place avant le démarrage des opérations dans les eaux au large des côtes des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0030-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).