Directive 2013/30/UE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02013L0030-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteDirective 2013/30/UE
IntituléPouvoir de l’autorité compétente concernant les opérations sur les installations
Rattachement
CHAPITRE III — PRÉPARATION ET RÉALISATION D’OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER
  1. Directive 2013/30/UE
  2. CHAPITRE III — PRÉPARATION ET RÉALISATION D’OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES EN MER
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02013L0030-20210101)
Référencearticle 18 de la directive 2013/30/UEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente:

a) interdise l’exploitation ou le démarrage d’opérations sur toute installation ou toute infrastructure connectée si les mesures proposées dans le rapport sur les dangers majeurs pour la prévention ou la limitation des conséquences des accidents majeurs ou dans les notifications d’opérations sur puits ou d’opérations combinées soumises en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points h) ou i) respectivement, sont jugées insuffisantes pour satisfaire aux exigences énoncées dans la présente directive;

b) dans des circonstances exceptionnelles, et si elle estime que la sécurité et la protection de l’environnement ne sont pas mises en péril, raccourcisse l’intervalle de temps exigé entre la présentation du rapport sur les dangers majeurs ou d’autres documents à soumettre en vertu de l’article 11 et le début des opérations;

c) impose à l’exploitant de prendre les mesures appropriées que l’autorité compétente juge nécessaires pour garantir le respect de article 3, paragraphe 1;

d) lorsque l’article 6, paragraphe 4, s’applique, prenne les mesures adéquates pour garantir le maintien de la sécurité des opérations;

e) soit habilitée à exiger des améliorations et, si nécessaire, à interdire la poursuite de l’exploitation de toute installation ou de toute partie d’installation ou de toute infrastructure connectée s’il ressort des résultats d’une inspection, d’une appréciation conformément à l’article 6, paragraphe 4, d’un réexamen périodique du rapport sur les dangers majeurs soumis en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e), ou des modifications apportées aux notifications soumises en vertu de l’article 11, que les exigences de la présente directive ne sont pas satisfaites ou que la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer ou des installations suscite des préoccupations raisonnables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0030-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).