Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02013L0030-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).
TexteDirective 2013/30/UE
IntituléSignalement confidentiel des problèmes de sécurité
RattachementCHAPITRE IV — POLITIQUE DE PRÉVENTION
Directive 2013/30/UE
CHAPITRE IV — POLITIQUE DE PRÉVENTION
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02013L0030-20210101)
Référencearticle 22 de la directive 2013/30/UEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente mette en place des mécanismes permettant:
a) le signalement confidentiel de problèmes touchant à la sécurité et à l’environnement concernant des opérations pétrolières et gazières en mer, quelle qu’en soit l’origine; et
b) d’enquêter sur ces signalements tout en préservant l’anonymat des personnes concernées.
2. Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils communiquent à leurs employés, ainsi qu’aux contractants associés à l’exploitation et à leurs employés, des informations détaillées concernant les dispositions nationales relatives aux mécanismes visés au paragraphe 1 et qu’ils veillent à ce que le signalement confidentiel soit mentionné dans les formations et les avis qui leur sont adressés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.