Directive 2013/30/UE · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02013L0030-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteDirective 2013/30/UE
IntituléCoopération entre États membres
Rattachement
CHAPITRE VI — COOPÉRATION
  1. Directive 2013/30/UE
  2. CHAPITRE VI — COOPÉRATION
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02013L0030-20210101)
Référencearticle 27 de la directive 2013/30/UEEUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que son autorité compétente échange régulièrement des connaissances, des informations et des expériences avec d’autres autorités compétentes, notamment dans le cadre du groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne (EUOAG), et à ce qu’elle procède à des consultations avec le secteur industriel, d’autres parties prenantes et la Commission sur l’application du droit national pertinent et du droit de l’Union.

Pour les États membres sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières et gazières en mer, les informations visées au premier alinéa sont reçues par le biais des points de contact désignés en vertu de l’article 32, paragraphe 1.

2. Les connaissances, les informations et les expériences échangées en vertu du paragraphe 1 concernent, en particulier, le fonctionnement des mesures de gestion des risques, la prévention des accidents majeurs, la vérification de la conformité et les interventions d’urgence concernant des opérations pétrolières et gazières en mer menées dans l’Union et, le cas échéant, hors de l’Union.

3. Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes participent à la définition de priorités communes claires pour l’élaboration et la mise à jour de normes et de lignes directrices afin de recenser les meilleures pratiques en matière d’opérations pétrolières et gazières en mer et de faciliter leur mise en œuvre et leur application cohérente.

4. Au plus tard le 19 juillet 2014, la Commission présente aux États membres un rapport sur l’adéquation des ressources en matière d’experts nationaux pour l’exercice des fonctions de régulation en vertu de la présente directive qui comporte, le cas échéant, des propositions visant à garantir que tous les États membres aient accès aux ressources adéquates en matière d’experts.

5. Au plus tard le 19 juillet 2016, les États membres notifient à la Commission les mesures qu’ils ont mises en place au niveau national concernant l’accès aux ressources en matière de connaissances, de moyens et d’experts, y compris les accords formels en vertu de l’article 8, paragraphe 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0030-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).