Directive 2013/30/UE · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02013L0030-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteDirective 2013/30/UE
IntituléTransposition
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive 2013/30/UE
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02013L0030-20210101)
Référencearticle 41 de la directive 2013/30/UEEUR-Lex →

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 juillet 2015.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 5, les États membres côtiers sous la juridiction desquels ne sont pas menées d’opérations pétrolières ou gazières en mer et qui ne prévoient pas d’accorder d’autorisations pour ce type d’opérations en informent la Commission et sont tenus de mettre en vigueur au plus tard le 19 juillet 2015 uniquement les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 20, 32 et 34. Ces États membres ne peuvent pas accorder d’autorisations pour ce type d’opérations avant d’avoir transposé et mis en œuvre les autres dispositions de la présente directive et d’en avoir informé la Commission.

4. Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 5, les États membres dépourvus de littoral sont tenus de mettre en vigueur au plus tard le 19 juillet 2015 uniquement les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 20.

5. Lorsque, au 18 juillet 2013, aucune entreprise menant des opérations régies par l’article 20 n’est enregistrée dans un État membre relevant du paragraphe 3 ou 4, ledit État membre n’est tenu de mettre en vigueur les mesures qui sont nécessaires pour garantir le respect de l’article 20 que douze mois après l’enregistrement ultérieur d’une telle entreprise dans ledit État membre ou le 19 juillet 2015 au plus tard, si cette date est ultérieure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0030-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).