Informations à inclure dans les documents soumis à l’autorité compétente en vertu de l’article 11
1. INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LA NOTIFICATION DE CONCEPTION OU DE DÉLOCALISATION D’UNE INSTALLATION DESTINÉE À LA PRODUCTION
La notification de conception et la notification de délocalisation d’une installation destinée à la production, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points c) et j), respectivement, contient au minimum les informations suivantes:
1) le nom et l’adresse de l’exploitant de l’installation;
2) une description du processus de conception pour les opérations et systèmes de production, du concept initial à la conception soumise ou à la sélection d’une installation existante, les normes pertinentes utilisées et les principes de conception inclus dans le processus;
3) une description du principe de conception retenu en rapport avec les scénarios de danger majeur établis pour l’installation en question et son emplacement, et les critères de maîtrise des risques primaires;
4) la preuve que le concept contribue à réduire les risques de dangers majeurs à un niveau acceptable;
5) une description de l’installation et des conditions existantes à l’emplacement prévu pour elle;
6) une description de toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins, affectant la sécurité des opérations, et des dispositions visant à recenser les risques de dangers dans les fonds et le milieu marins, tels que les pipelines et les amarrages d’installations adjacentes;
7) une description des types d’opérations susceptibles de présenter des dangers majeurs qui doivent être réalisées;
8) une description générale du système de gestion de la sécurité et de l’environnement qui doit permettre de maintenir l’efficacité des mesures prévues pour maîtriser les risques d’accident majeur;
9) une description des systèmes de vérification indépendante et une liste initiale des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement et de leurs performances requises;
10) lorsqu’une installation existante destinée à la production doit être déplacée vers un nouveau lieu en vue d’être utilisée pour une opération de production différente, la démonstration que l’installation est adaptée à l’opération de production proposée;
11) lorsqu’une installation non destinée à la production doit être transformée pour être utilisée en tant qu’installation de production, la démonstration que l’installation est adaptée pour une telle transformation.
2. INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE RAPPORT SUR LES DANGERS MAJEURS POUR L’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DESTINÉE À LA PRODUCTION
Les rapports sur les dangers majeurs pour une installation destinée à la production, à préparer conformément à l’article 12 et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e), contiennent au minimum les informations suivantes:
1) une indication du degré de prise en compte de la réponse de l’autorité compétente à la notification de conception;
2) le nom et l’adresse de l’exploitant de l’installation;
3) un résumé de toute contribution des travailleurs à l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs;
4) une description de l’installation et de toute association avec d’autres installations ou des infrastructures connectées, notamment les puits;
5) la preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été évaluées, y compris toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations, et que les mesures visant à les maîtriser, y compris les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement, sont adéquates pour réduire à un niveau acceptable le risque d’accident majeur; cette preuve comporte une évaluation de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer;
6) une description des types d’opérations à réaliser qui pourraient présenter des dangers majeurs, et le nombre maximum de personnes qui peuvent se trouver sur l’installation à tout moment;
7) une description des équipements et des dispositions visant à assurer le contrôle des puits, la sécurité des procédés, le confinement des substances dangereuses, la prévention des incendies et des explosions, la protection des travailleurs contre les substances dangereuses et la protection de l’environnement contre un accident majeur naissant;
8) une description des dispositions visant à protéger les personnes présentes sur l’installation contre les dangers majeurs et pour assurer leur sortie, leur évacuation et leur sauvetage en toute sécurité ainsi que des dispositions visant à maintenir en service les systèmes de contrôle, afin d’empêcher que des dommages soient causés à l’installation et à l’environnement dans l’hypothèse où l’ensemble du personnel serait évacué;
9) les codes, normes et lignes directrices pertinents utilisés dans la construction et la mise en service de l’installation;
10) les informations relatives au système mis en place par l’exploitant pour la gestion de la sécurité et de l’environnement en rapport avec l’installation destinée à la production;
11) un plan d’intervention d’urgence interne et une description adéquate de celui-ci;
12) une description du programme de vérification indépendante;
13) tout autre détail pertinent, par exemple lorsque deux installations ou plus fonctionnent en combinaison d’une manière qui modifie le potentiel de danger majeur de l’une ou de l’ensemble des installations;
14) les informations pertinentes au regard des autres exigences de la présente directive obtenues en vertu des exigences relatives à la prévention des accidents majeurs énoncées dans la directive 92/91/CEE;
15) en ce qui concerne les opérations devant être conduites à partir de l’installation, toute information obtenue en vertu de la directive 2011/92/UE, relative à la prévention des accidents majeurs pouvant occasionner des dommages importants ou graves pour l’environnement, pertinente au regard des autres exigences de la présente directive;
16) une évaluation des éventuelles incidences environnementales recensées à la suite de la perte de confinement de polluants résultant d’un accident majeur et une description des mesures techniques et non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser, notamment les mesures de surveillance.
3. INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LE RAPPORT SUR LES DANGERS MAJEURS POUR UNE INSTALLATION NON DESTINÉE À LA PRODUCTION
Les rapports sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production, à préparer conformément à l’article 13 et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point e), contiennent au minimum les informations suivantes:
1) le nom et l’adresse du propriétaire;
2) un résumé de toute contribution des travailleurs à l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs;
3) une description de l’installation et, dans le cas d’une installation mobile, une description des moyens employés pour la déplacer d’un lieu à l’autre, et de son système de positionnement;
4) une description des types d’opérations susceptibles de présenter des dangers majeurs que l’installation est apte à réaliser, et le nombre maximum de personnes qui peuvent se trouver sur l’installation à tout moment;
5) la preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés, que leur probabilité et leurs éventuelles conséquences ont été évaluées, y compris toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations, et que les mesures visant à les maîtriser, y compris les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement, sont adéquates pour réduire à un niveau acceptable le risque d’accident majeur; cette preuve comporte une évaluation de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer;
6) une description des équipements et des dispositions visant à assurer le contrôle des puits, la sécurité des procédés, le confinement des substances dangereuses, la prévention des incendies et des explosions, la protection des travailleurs contre les substances dangereuses et la protection de l’environnement contre un accident majeur;
7) une description des dispositions visant à protéger les personnes présentes sur l’installation contre les dangers majeurs et pour assurer leur sortie, leur évacuation et leur sauvetage en toute sécurité ainsi que des dispositions visant à maintenir en service les systèmes de contrôle, afin d’empêcher que des dommages soient causés à l’installation et à l’environnement dans l’hypothèse où l’ensemble du personnel serait évacué;
8) les codes, normes et lignes directrices pertinents utilisés dans la construction et la mise en service de l’installation;
9) la preuve que tous les dangers majeurs ont été recensés pour toutes les opérations que l’installation est apte à réaliser et que le risque d’accident majeur est réduit à un niveau acceptable;
10) une description de toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations, et des dispositions visant à recenser les risques de dangers dans les fonds et le milieu marins, tels que les pipelines et les amarrages d’installations adjacentes;
11) les informations relatives au système de gestion de la sécurité et de l’environnement en rapport avec l’installation non destinée à la production;
12) un plan d’intervention d’urgence interne ou une description adéquate de celui-ci;
13) une description du programme de vérification indépendante;
14) tout autre détail pertinent, par exemple lorsque deux installations ou plus fonctionnent en combinaison d’une manière qui modifie le potentiel de danger majeur de l’une ou de l’ensemble des installations;
15) en ce qui concerne les opérations devant être conduites à partir de l’installation, toute information obtenue en vertu de la directive 2011/92/UE, relative à la prévention des accidents majeurs pouvant occasionner des dommages importants ou graves pour l’environnement, pertinente au regard des autres exigences de la présente directive;
16) une évaluation des éventuelles incidences environnementales recensées à la suite de la perte de confinement de polluants résultant d’un accident majeur et une description des mesures techniques et non techniques envisagées pour les prévenir, les réduire ou les compenser, notamment les mesures de surveillance.
4. INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LA NOTIFICATION D’OPÉRATIONS SUR PUITS
Les notifications d’opérations sur puits, à préparer conformément à l’article 15 et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point h), contient au minimum les informations suivantes:
1) le nom et l’adresse de l’exploitant du puits;
2) le nom de l’installation qui sera utilisée, ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire et, en cas d’une installation de production, du contractant chargé des activités de forage;
3) des informations détaillées qui permettent d’identifier le puits et toute association avec des installations et des infrastructures connectées;
4) des informations sur le programme de travail relatif au puits, notamment la durée des opérations, le détail et la vérification des barrières contre toute perte de contrôle du puits (équipements, fluides de forage, ciment, etc.), le contrôle directionnel du trajet emprunté par le puits et les limitations à la sécurité des opérations compte tenu de la gestion des risques;
5) dans le cas d’un puits existant, des informations sur son historique et sur son état;
6) tout détail concernant les équipements de sécurité qu’il est prévu de déployer mais qui ne sont pas décrits dans le rapport existant sur les dangers majeurs pour l’installation;
7) une évaluation des risques comportant une description des éléments suivants:
a) les dangers spécifiques associés à l’exploitation du puits, y compris toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations;
b) les dangers inhérents au sous-sol;
c) toute opération de surface ou sous-marine qui présente un potentiel simultané de danger majeur;
d) les mesures de contrôle adéquates;
8) une description de la configuration du puits au terme des opérations: puits temporairement ou définitivement abandonné; et l’indication des équipements de production éventuellement installés dans le puits en vue d’une utilisation future;
9) dans le cas d’une modification d’une notification d’opérations sur puits soumise antérieurement, des détails suffisants pour permettre la mise à jour complète de la notification;
10) lorsqu’il est prévu de construire, de modifier ou d’entretenir un puits au moyen d’une installation non destinée à la production, les éléments complémentaires suivants:
a) une description de toute contrainte due à l’environnement, aux conditions météorologiques et à la nature des fonds marins affectant la sécurité des opérations, et les dispositions visant à recenser les risques de dangers dans les fonds et le milieu marins, tels que les pipelines et les amarrages d’installations adjacentes;
b) une description des conditions environnementales qui ont été prises en compte dans le plan d’intervention d’urgence interne relatif à l’installation;
c) une description des mécanismes d’intervention d’urgence, notamment les mécanismes d’intervention en cas d’incidents environnementaux, qui ne sont pas décrits dans le rapport sur les dangers majeurs; et
d) une description de la façon dont les systèmes de gestion de l’exploitant du puits et du propriétaire doivent être coordonnés afin d’assurer à tout moment une maîtrise effective des dangers majeurs;
11) un rapport comprenant les constatations de l’examen indépendant du puits, incluant une déclaration de l’exploitant du puits selon laquelle, après étude du rapport et des constatations de l’examen indépendant du puits par le vérificateur indépendant, la gestion des risques relatifs à la conception du puits et aux barrières contre toute perte de contrôle est adaptée à toutes les situations et circonstances anticipées;
12) les informations pertinentes pour la présente directive obtenues en vertu des exigences relatives à la prévention des accidents majeurs énoncées dans la directive 92/91/CEE;
13) en ce qui concerne les opérations sur puits devant être conduites, toute information concernant la prévention des accidents majeurs pouvant occasionner des dommages importants ou graves pour l’environnement, pertinente au regard des autres exigences de la présente directive et obtenue en vertu de la directive 2011/92/UE.
5. INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONCERNANT LE PROGRAMME DE VÉRIFICATION
Les descriptions à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les programmes de vérification indépendante à établir en vertu de l’article 17, paragraphe 1, comprennent les éléments suivants:
a) une déclaration de l’exploitant ou du propriétaire, faite après étude du rapport du vérificateur indépendant, certifiant que l’état des lieux des éléments critiques pour la sécurité et leur programme de maintenance, tels qu’ils sont indiqués dans le rapport sur les dangers majeurs, sont ou seront adéquats;
b) une description du programme de vérification y compris la procédure de sélection des vérificateurs indépendants et les moyens de vérifier le maintien en bon état des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement et de toute unité spécifiée dans le programme;
c) une description des moyens de vérification visés au point b), en particulier des informations détaillées sur les principes qui seront appliqués pour exercer les fonctions prévues dans le programme et examiner régulièrement celui-ci durant tout le cycle de vie de l’installation, dont:
i) l’examen et les tests des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement par des vérificateurs indépendants et compétents;
ii) la vérification de la conception, les normes, la certification ou un autre système visant à assurer la conformité des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement;
iii) l’examen des travaux en cours;
iv) la communication des cas de non-respect;
v) les actions correctrices prises par l’exploitant ou le propriétaire.
6. INFORMATIONS À COMMUNIQUER EN CE QUI CONCERNE UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE APPORTÉE À UNE INSTALLATION, Y COMPRIS LE RETRAIT D’UNE INSTALLATION FIXE
Lorsqu’il est prévu d’apporter des modifications substantielles à l’installation visées à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 13, paragraphe 4, le rapport modifié sur les dangers majeurs intégrant les modifications substantielles, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point f), contient au minimum les informations suivantes:
1) le nom et l’adresse de l’exploitant ou du propriétaire;
2) un résumé de toute contribution des travailleurs à l’élaboration du rapport révisé sur les dangers majeurs;
3) des détails suffisants pour mettre à jour complètement le précédent rapport sur les dangers majeurs pour l’installation et le plan d’intervention d’urgence interne correspondant, et pour démontrer que les risques de dangers majeurs sont réduits à un niveau acceptable;
4) dans le cas du retrait d’une installation fixe destinée à la production:
a) les moyens permettant d’isoler toutes les substances dangereuses et, si des puits sont connectés à l’installation, d’assurer le scellement permanent des puits afin de les isoler de l’installation et de l’environnement;
b) une description des risques de dangers majeurs pour les travailleurs et l’environnement qui sont associés au démantèlement de l’installation, la population totale exposée et les mesures de maîtrise des risques;
c) les mécanismes d’intervention d’urgence établis pour assurer l’évacuation et le sauvetage en toute sécurité du personnel et maintenir en service les systèmes de contrôle afin de prévenir tout accident majeur pour l’environnement.
7. INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS LA NOTIFICATION D’OPÉRATIONS COMBINÉES
La notification d’opérations combinées, à préparer en vertu de l’article 16 et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point i), contient au minimum les informations suivantes:
1) le nom et l’adresse de l’exploitant qui soumet la notification;
2) lorsque d’autres exploitants ou propriétaires participent aux opérations combinées, leur nom et adresse, accompagnés d’une confirmation indiquant qu’ils acceptent le contenu de la notification;
3) une description, sous la forme d’un document de liaison autorisé par toutes les parties que le document engage, de la manière dont seront coordonnés les systèmes de gestion applicables aux installations utilisées dans l’opération combinée de façon à réduire les risques d’accident majeur à un niveau acceptable;
4) une description de tous les équipements qu’il est prévu d’utiliser dans le cadre de l’opération combinée, mais qui ne sont pas décrits dans le rapport existant sur les dangers majeurs relatif à chacune des installations utilisées dans le cadre des opérations combinées;
5) une synthèse de l’évaluation des risques réalisée par tous les exploitants et propriétaires prenant part aux opérations combinées, comportant:
a) une description de toute opération liée aux opérations combinées pouvant comporter des dangers susceptibles de provoquer un accident majeur sur une installation ou en rapport avec celle-ci;
b) une description de toutes les mesures de maîtrise des risques introduites sur la base de l’évaluation des risques;
6) une description des opérations combinées et du programme de travail.
8. INFORMATIONS À COMMUNIQUER EN RAPPORT AVEC LA POLITIQUE D’ENTREPRISE CONCERNANT LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS
La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs à préparer conformément à l’article 19, paragraphe 1, et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point a), comprend, entre autres, les éléments suivants:
1) les personnes chargées au sein du conseil d’administration de veiller en permanence à ce que la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs soit adaptée et appliquée et fonctionne comme prévu;
2) les mesures visant à mettre en place et à entretenir une culture de la sécurité solide entraînant une probabilité élevée de poursuite de l’exploitation dans des conditions de sécurité;
3) l’étendue et l’intensité de l’audit des processus;
4) les mesures prévues pour la récompense et la reconnaissance des comportements souhaités;
5) l’évaluation des compétences et des objectifs de l’entreprise;
6) les mesures prises pour que les normes en matière de sécurité et de protection de l’environnement restent des valeurs fondamentales de l’entreprise;
7) les systèmes formels de commandement et de contrôle qui incluent des membres du conseil d’administration et l’encadrement supérieur de l’entreprise;
8) l’approche de la compétence à tous les échelons de l’entreprise;
9) la mesure dans laquelle les informations visées aux points 1) à 8) s’appliquent aux opérations pétrolières et gazières en mer menées par l’entreprise en dehors de l’Union.
9. INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONCERNANT LE SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT
Le système de gestion de la sécurité et de l’environnement à préparer conformément à l’article 19, paragraphe 3, et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point b), comprend, entre autres, les éléments suivants:
1) l’architecture organisationnelle, les rôles et responsabilités du personnel;
2) le recensement et l’évaluation des dangers majeurs, ainsi que leur probabilité et leurs conséquences potentielles;
3) l’intégration des incidences environnementales dans les évaluations des risques d’accidents majeurs incluses dans le rapport sur les dangers majeurs;
4) la maîtrise des dangers majeurs durant les opérations normales;
5) la gestion des modifications;
6) la planification des situations d’urgence et les mécanismes d’intervention d’urgence correspondantes;
7) la limitation des dommages causés à l’environnement;
8) la surveillance des performances;
9) les mécanismes d’audit et de révision; et
10) les mesures en vigueur pour participer aux consultations tripartites et la façon dont les actions en découlant sont mises en pratique.
10. INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS UN PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE INTERNE
Les plans d’intervention d’urgence internes, à préparer conformément à l’article 14 et à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point g), comprennent, entre autres, les éléments suivants:
1) le nom et la fonction des personnes autorisées à déclencher les procédures d’intervention d’urgence et de la personne qui dirige l’intervention d’urgence interne;
2) le nom et la fonction de la personne responsable des contacts avec l’autorité ou les autorités responsables du plan d’intervention d’urgence externe;
3) une description de toutes les circonstances ou événements prévisibles qui pourraient provoquer un accident majeur, tels qu’ils sont décrits dans le rapport sur les dangers majeurs auquel est joint le plan;
4) une description des mesures qui seront prises pour contrôler les circonstances ou événements susceptibles de causer un accident majeur et pour limiter leurs conséquences;
5) une description des équipements et des ressources disponibles, notamment pour bloquer tous les déversements potentiels;
6) les mécanismes de limitation des risques auxquels sont exposés les personnes présentes sur l’installation et l’environnement, y compris le système d’alerte et la conduite à tenir en cas d’alerte;
7) dans le cas d’une opération combinée, les mécanismes de coordination de la sortie, de l’évacuation et du sauvetage entre les installations concernées, assurant de bonnes chances de survie aux personnes présentes sur les installations lors d’un accident majeur;
8) une estimation de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer. Les conditions environnementales à considérer pour cette analyse de l’intervention sont:
i) les conditions météorologiques, y compris le vent, la visibilité, les précipitations et la température;
ii) l’état de la mer, les marées et les courants;
iii) la présence de glace et de débris;
iv) les heures de jour; et
v) les autres conditions environnementales connues qui pourraient influer sur l’efficacité des équipements d’intervention ou sur l’efficacité globale de l’intervention;
9) les mécanismes d’alerte précoce, en cas d’accident majeur, de l’autorité ou des autorités responsables du déclenchement du plan d’intervention d’urgence externe, le type d’informations à fournir dans la première alerte et les dispositions concernant la communication d’informations plus détaillées au fur et à mesure de leur disponibilité;
10) les arrangements pris pour former le personnel aux tâches qui lui seront demandées et, le cas échéant, la coordination de ces tâches avec les services d’urgence externes;
11) les arrangements pris pour coordonner les interventions d’urgence internes et externes;
12) des preuves attestant des évaluations antérieures de toutes les substances chimiques utilisées en tant qu’agents de dispersion qui ont été conduites afin de réduire les effets sur la santé publique et tout dommage causé à l’environnement.