Rapports concernant les opérations sur puits à soumettre en vertu de l’article 15, paragraphe 4
Les rapports à soumettre à l’autorité compétente en vertu de l’article 15, paragraphe 4, contiennent au minimum les éléments suivants:
1) le nom et l’adresse de l’exploitant du puits;
2) le nom de l’installation, ainsi que le nom et l’adresse de l’exploitant ou du propriétaire;
3) des informations détaillées qui permettent d’identifier le puits et toute association avec des installations ou des infrastructures connectées;
4) un résumé des opérations effectuées depuis le début des opérations ou depuis le rapport précédent;
5) le diamètre ainsi que les profondeurs verticales mesurées réelles:
a) de tout forage réalisé; et
b) de tout tubage installé;
6) la densité du fluide de forage au jour de la rédaction du rapport; et
7) dans le cas d’opérations sur un puits existant, son état de fonctionnement actuel.