Directive 2013/30/UE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02013L0030-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteDirective 2013/30/UE
IntituléANNEXE III
RattachementDirective 2013/30/UE
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 02013L0030-20210101)
RéférenceAnnexe III de la directive 2013/30/UEEUR-Lex →

Dispositions relatives à la désignation et au fonctionnement de l’autorité compétente en application des articles 8 et 9

1. DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES

1. Aux fins de la désignation d’une autorité compétente responsable des tâches énoncées à l’article 8, les États membres s’emploient au moins à:

a) établir des mécanismes organisationnels qui permettent l’exécution efficace des tâches assignées à l’autorité compétente par la présente directive, notamment des mécanismes pour réguler de manière équitable la sécurité et la protection de l’environnement;

b) établir une déclaration de principe décrivant les objectifs de surveillance et de mise à exécution et les obligations incombant à l’autorité compétente afin d’assurer la transparence, la cohérence, la proportionnalité et l’objectivité dans sa régulation des opérations pétrolières et gazières en mer.

2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires aux fins de la mise en œuvre du point 1, notamment:

a) le financement de compétences spécialisées suffisantes, disponibles en interne ou par des accords formels conclus avec des tiers, ou une combinaison des deux, afin que l’autorité compétente puisse contrôler les opérations et mener des investigations, prendre des mesures d’exécution et traiter les rapports sur les dangers majeurs et les notifications;

b) pour les cas où il est fait appel à des compétences externes, le financement de l’élaboration de lignes directrices écrites appropriées et d’une surveillance suffisante pour préserver la cohérence de l’approche et faire en sorte que l’autorité compétente légalement désignée conserve l’entière responsabilité pour ce qui relève de la présente directive;

c) le financement de la formation, de la communication, de l’accès aux technologies, des déplacements et des séjours essentiels dont a besoin le personnel de l’autorité compétente pour exécuter ses tâches, de façon à faciliter la coopération active entre les autorités compétentes, conformément à l’article 27;

d) le cas échéant, le remboursement obligatoire, à l’autorité compétente, par les exploitants ou les propriétaires des dépenses relatives à l’exécution de ses tâches en vertu de la présente directive;

e) le financement et la promotion de travaux de recherches conformément aux tâches de l’autorité compétente découlant de la présente directive;

f) le financement de l’autorité compétente pour qu’elle puisse établir des rapports.

2. DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

1. Aux fins d’exécuter de manière efficace les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’article 9, l’autorité compétente prépare:

a) une stratégie écrite décrivant ses tâches, ses priorités d’action, en l’occurrence au niveau de la conception et de l’exploitation des installations, de la gestion de l’intégrité, de la préparation et de la réaction aux situations d’urgence, et son organisation;

b) des procédures opérationnelles décrivant la façon dont elle surveillera et fera exécuter les missions confiées aux exploitants et aux propriétaires en vertu de la présente directive, notamment la façon dont elle traitera, évaluera et acceptera les rapports sur les dangers majeurs, traitera les notifications d’opérations sur puits et déterminera la fréquence des inspections des mesures de maîtrise des risques de dangers majeurs, notamment pour l’environnement, pour une installation ou une activité donnée;

c) des procédures lui permettant d’exécuter ses tâches sans préjudice d’autres responsabilités, liées par exemple aux opérations pétrolières et gazières en mer, et des mécanismes établis conformément à la directive 92/91/CEE;

d) lorsque l’autorité compétente est composée de plus d’un organisme, un accord formel établissant les mécanismes nécessaires pour une gestion conjointe de l’autorité compétente, incluant les mesures prises en matière de surveillance ainsi que de suivi et de réexamen par l’encadrement supérieur, la planification et l’inspection conjointes, la répartition des responsabilités pour la gestion des rapports sur les dangers majeurs, les investigations conjointes, les communications internes et l’établissement des rapports devant être publiés conjointement à l’extérieur.

2. Les procédures détaillées applicables à l’évaluation des rapports sur les dangers majeurs exigent de l’exploitant ou du propriétaire qu’il fournisse toutes les informations factuelles et les autres renseignements requis au titre de la présente directive. Au minimum, l’autorité compétente veille à ce que les exigences relatives aux éléments suivants soient clairement précisées dans des lignes directrices destinées aux exploitants et aux propriétaires:

a) tous les dangers prévisibles susceptibles de causer un accident majeur, y compris pour l’environnement, ont été recensés, les risques correspondants ont été évalués et des mesures ont été prévues, y compris des interventions d’urgence, pour maîtriser ces risques;

b) le système de gestion de la sécurité et de l’environnement est décrit de manière suffisamment détaillée afin de prouver que la présente directive est respectée;

c) l’exploitant ou le propriétaire a décrit les mesures nécessaires pour assurer une vérification indépendante et la réalisation d’audits.

3. Lorsqu’elle procède à une évaluation approfondie des rapports sur les dangers majeurs, l’autorité compétente vérifie:

a) que toutes les informations factuelles requises sont fournies;

b) que l’exploitant ou le propriétaire a recensé tous les risques d’accident majeur raisonnablement prévisibles qui sont liés à l’installation et à son fonctionnement, ainsi que les événements précurseurs potentiels, et que les méthodes et les critères d’évaluation retenus pour la gestion des risques d’accident majeur sont expliqués clairement, notamment les facteurs d’incertitude dans l’analyse;

c) que la gestion des risques tient compte de toutes les phases du cycle de vie de l’installation et anticipe toutes les situations prévisibles, en particulier:

i) les modalités selon lesquelles les décisions relatives à la conception exposées dans la notification de conception tiennent compte de la gestion des risques de sorte que soient pris en compte les principes inhérents à la sécurité et à l’environnement;

ii) la manière dont les opérations sur puits doivent être conduites depuis l’installation durant l’exploitation;

iii) la manière dont les opérations sur puits doivent être effectuées et temporairement suspendues avant que la production ne commence sur une installation de production;

iv) la manière dont les opérations combinées doivent être effectuées avec d’autres installations;

v) la manière dont se déroulera le démantèlement de l’installation;

d) la manière dont les mesures de réduction des risques recensées dans le cadre de la gestion des risques sont censées être appliquées, au besoin, pour réduire les risques à un niveau acceptable;

e) si, en définissant les mesures nécessaires pour assurer des niveaux de risque acceptables, l’exploitant ou le propriétaire a clairement montré les modalités selon lesquelles sont pris en compte les meilleures pratiques utiles et les appréciations fondées sur les règles de l’art, les pratiques de bonne gestion, ainsi que les principes afférents aux facteurs humains et organisationnels;

f) si les mesures et les dispositions permettant la détection d’une situation d’urgence, et la réaction rapide et efficace à cette dernière, sont exposées et justifiées avec précision;

g) la manière dont les mesures et les dispositions de sortie, d’évacuation et de sauvetage propres à limiter l’aggravation du cas d’urgence et à réduire ses répercussions sur l’environnement sont intégrées de façon logique et systématique, compte tenu des probables conditions d’urgence dans lesquelles elles seront mises en œuvre;

h) la manière dont les exigences sont prises en compte dans les plans d’intervention d’urgence internes et si une copie ou une description adéquate du plan d’intervention d’urgence interne a été soumise à l’autorité compétente;

i) si le système de gestion de la sécurité et de l’environnement décrit dans le rapport sur les dangers majeurs est adapté pour maîtriser les risques de dangers majeurs à chaque stade du cycle de vie de l’installation et garantit le respect de toutes les dispositions légales pertinentes et prévoit des audits et la mise en œuvre des recommandations en la matière;

j) si le mécanisme de vérification indépendante est expliqué avec précision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013L0030-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).