Dispositions à prendre par les exploitants et les propriétaires pour la prévention des accidents majeurs en vertu de l’article 19
1. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires:
a) portent une attention particulière à l’évaluation des exigences de fiabilité et d’intégrité de tous les systèmes critiques pour la sécurité et l’environnement et établissent leurs programmes d’inspection et de maintenance dans l’optique d’atteindre le niveau requis d’intégrité en matière de sécurité et d'environnement;
b) prennent les mesures nécessaires pour éviter, dans la mesure du possible, toute fuite imprévue de substances dangereuses à partir des pipelines, des navires et des systèmes utilisés pour assurer leur confinement dans des conditions de sécurité. En outre, les exploitants et les propriétaires s’assurent qu’aucune défaillance d’une barrière de confinement ne puisse provoquer d’accident majeur;
c) préparent un inventaire des équipements disponibles et de leurs propriétaires, de leur localisation, des moyens permettant de les transporter vers l’installation et des modes de déploiement sur site, ainsi que des entités chargées de la mise en œuvre du plan d’intervention d’urgence interne. L’inventaire recense les mesures prises pour garantir que les équipements et les procédures restent opérationnels;
d) disposent d’un cadre adapté pour contrôler la conformité avec toutes les dispositions statutaires pertinentes, en intégrant les tâches que leur impose la loi en matière de maîtrise des dangers majeurs et de protection de l’environnement dans leurs procédures opérationnelles ordinaires; et
e) portent une attention particulière à l’instauration et à la préservation d’une culture de la sécurité solide entraînant une probabilité élevée de poursuite de l’exploitation dans des conditions de sécurité, en garantissant notamment une coopération des travailleurs, entre autres:
i) par un souci manifeste de consultations tripartites et d’actions en conséquence;
ii) en encourageant et en récompensant le fait de notifier des accidents et des accidents évités de justesse;
iii) par un travail efficace avec les représentants élus en matière de sécurité;
iv) par la protection des personnes qui signalent des problèmes.
2. Les États membres veillent à ce que le secteur industriel coopère avec les autorités compétentes pour élaborer et exécuter un plan d’action prioritaire pour l’établissement de normes, de lignes directrices et de règles permettant de mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de prévention des accidents majeurs et de limitation des conséquences si un tel accident devait néanmoins survenir.