Partage d’informations et transparence
1. Le format commun pour la communication des données relatif aux indicateurs des dangers majeurs permet de comparer les informations émanant des autorités compétentes et les informations émanant des différents exploitants et propriétaires.
2. Les informations devant être partagées par l’autorité compétente et les exploitants et propriétaires portent notamment sur les éléments suivants:
a) tout rejet involontaire de pétrole, de gaz ou d’autres substances dangereuses, enflammées ou non;
b) toute perte de contrôle d’un puits nécessitant la mise en route des équipements de contrôle de puits, ou la défaillance d’une barrière de puits nécessitant son remplacement ou sa réparation;
c) toute défaillance d’un élément critique pour la sécurité et l’environnement;
d) toute perte d’intégrité structurelle significative de l’installation, toute dégradation de la protection contre les effets des incendies ou explosions, ou tout déplacement involontaire d’une installation mobile;
e) les navires sur le point d’entrer en collision et les collisions survenues entre des navires et des installations en mer;
f) les accidents d’hélicoptère survenus sur les installations en mer ou à proximité;
g) tout accident mortel;
h) toute blessure grave causée à cinq personnes ou plus au cours du même accident;
i) toute évacuation du personnel;
j) tout incident majeur pour l’environnement.
3. Les rapports annuels devant être communiqués par les États membres conformément à l’article 25 contiennent au moins les informations suivantes:
a) le nombre, l’ancienneté et l’implantation des installations;
b) le nombre et le type d’inspections et d’enquêtes réalisées, les mesures d’exécution éventuellement prises ou les condamnations éventuelles;
c) les données relatives aux incidents en application du système commun de communication des données requis par l’article 23;
d) toute modification importante du cadre réglementaire relatif aux activités en mer;
e) les résultats obtenus dans le cadre des opérations pétrolières et gazières en mer pour la prévention des accidents majeurs et la limitation des conséquences des accidents majeurs qui surviennent.
4. Les informations visées au point 2 comprennent des informations factuelles et des données analytiques concernant les opérations pétrolières et gazières et ne comportent aucune ambiguïté. Les informations et les données fournies sont telles que les performances des différents exploitants et propriétaires peuvent être comparées au sein d’un État membre et les performances du secteur industriel en général peuvent être comparées entre les États membres.
5. Les informations collectées et rassemblées visées au point 2 permettent aux États membres de lancer une alerte anticipée en cas de détérioration potentielle des barrières critiques pour la sécurité et l’environnement et leur permettent de prendre des mesures préventives. Les informations démontrent en outre l’efficacité globale des mesures et des contrôles appliqués par les différents exploitants et propriétaires et le secteur industriel en général, dans le but notamment de prévenir les accidents majeurs et de réduire au minimum les risques pour l’environnement.
6. Afin de satisfaire aux exigences de l’article 24, un format simplifié aisément accessible au public et facilitant la comparaison transfrontière des données est établi pour faciliter la publication des données pertinentes en vertu du point 2 de la présente annexe et l’élaboration des rapports en vertu de l’article 25.